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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 juin 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 avril 2013 et présenté par : - Mme Joëlle X..., à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 27 novembre 2012, qui a confirmé la décision du procureur général ayant refusé de procéder à une mesure de restitution ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mai 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu les observations complémentaires produites ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : " Les dispositions de l'article 41-4, alinéa premier, du code de

procédure

pénale, qui n'offrent au tiers à la

procédure

pénale ayant fait l'objet d'une privation définitive de propriété qu'un recours en restitution ne lui permettant pas de contester la légalité de la peine de confiscation qui en est à l'origine, portent-elles atteinte aux Droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement au droit de propriété ainsi qu'au droit à un recours effectif devant une juridiction, garantis par les articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789? " ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la

procédure

; Qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ; Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que l'article 41-4 du code de

procédure

pénale prévoit une

procédure

de restitution d'objets saisis lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets et n'est ainsi pas applicable lorsqu'une confiscation a été prononcée ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR02756

Articles cités

  • 567-1-1
  • 41-4
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