Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Philippe X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 12 avril 2012 qui, pour abus de confiance, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 314-1 du code pénale, 388, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, ainsi que des droits de la défense, contradiction entre les motifs et le dispositif ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X...à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et de mise à l'épreuve, outre les réparations civiles ; " aux motifs que, lors de son démarchage M. X...a remis à Mme Y...un prospectus à l'en-tête de la société A..., portant les mentions " un appel votre devis ", 05 49 87 90 04 ; qu'il a expliqué à l'audience qu'il ne faisait qu'user de la marque régulièrement ; que, lors de son audition au cours de l'enquête, il a fourni une autre explication en disant que le nom de A... correspond à une raison sociale qui n'a pas connu le jour, car le directeur de A... s'est désisté ; qu'ainsi, nonobstant les explications nouvelles fournies, pour la première fois, devant la cour sur la légitimité de l'usage du nom de A..., l'intéressé a reconnu devant les services de gendarmerie qu'il n'avait pas de droit à utiliser ce nom ; qu'il ne pouvait utiliser un prospectus qui le faisait apparaître comme travaillant pour le compte de cette société et plus précisément de M. Z...dont le nom figurait sur le document publicitaire ; que ce document inspirait confiance puisqu'il donnait un numéro de téléphone, une adresse, un siège social en Belgique et mettait en exergue le slogan : " Confiez vos travaux à de vrais professionnels " ; que l'usage d'une telle pièce donnait du crédit à ses propositions, en laissant ignorer qu'il effectuait un simple travail de démarchage individuellement, pour ensuite, ainsi qu'il l'a expliqué, confier le marché à un artisan trouvé par la suite en conservant seulement pour lui-même une commission, en dehors des garanties présentées par une société comme la société A..., clairement identifiée, exerçant sur une large part du territoire national et présentant des garanties ; que s'il avait vendu deux poteaux comme il le soutient, il n'aurait pas manqué d'établir une facture ou aurait fourni des informations sur la manière dont il avait fait l'acquisition lui-même, alors qu'il se contente d'affirmer cette version, sans avoir donné aux services enquêteurs le moindre détail de nature à l'accréditer et à la rendre vérifiable ; qu'il a expliqué au tribunal n'avoir pas rendu l'argent, car celui-ci était chez son avocat, ce qui est incohérent, d'une part, car sa version n'impliquait ni de rendre quoique ce soit ni de déposer l'argent sur un compte Carpa ; qu'au contraire, la plainte est appuyée sur des explications précises ; qu'il ressort, de l'ensemble de ces observations, que M. X...a démarché les victimes en se faisant passer mensongèrement pour le représentant d'une société connue, la société A..., en donnant une apparence de vérité à cette présentation par la distribution d'un prospectus qu'il n'avait pas le droit d'utiliser ; qu'il s'agit d'une manoeuvre et de l'usage d'une fausse qualité en vue d'obtenir un marché, sans avoir la certitude qu'il pourra y donner suite ; que si les époux avaient su cela ils n'auraient pas payé un acompte ; qu'il a, par ces tromperies, obtenu paiement de la somme de 370 euros ; 1°) " alors que, la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, les juges du second degré ont retenu dans leurs motifs que M. X..., en démarchant les époux Y...et en se faisant passer pour le représentant d'une société connue, a commis une manoeuvre et a usé d'une fausse qualité, en vue d'obtenir un marché, sans avoir la certitude qu'il pourrait y donner suite ; qu'en statuant ainsi, ils ont caractérisé le délit d'escroquerie ; qu'en confirmant, néanmoins, dans son dispositif le jugement déféré sur la culpabilité, quand ce dernier condamnait M. X...pour abus de confiance, la cour d'appel a statué de façon contradictoire entre ses motifs et son dispositif, violant ainsi les textes susvisés ; 2°) " alors que, et à titre subsidiaire, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que la personne poursuivie ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; que, dès lors que M. X...était poursuivi du chef d'abus de confiance pour avoir détourner une somme qui lui était remise dans le cadre d'une convention, les juges du fond ne pouvaient retenir à son encontre le délit d'escroquerie pour avoir commis une manoeuvre et usé d'une fausse qualité en vue de se faire remettre indûment une somme d'argent sans l'avoir préalablement avisé de ce que les faits pouvaient être requalifiés ; que faute de ce faire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ainsi que les droits de la défense ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt au jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision, que l'insuffisance ou la contraction équivaut à leur absence ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré M. X...coupable d'abus de confiance, l'arrêt attaqué retient l'existence d'une manoeuvre et l'usage d'une fausse qualité en vue d'obtenir un marché et un acompte ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent les éléments constitutifs de l'escroquerie, la cour d'appel, dont la décision présente ainsi une contradiction entre les motifs et le dispositif, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 12 avril 2012 ; Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR02758
Articles cités
- 593
- 567-1-1