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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 mai 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Thierry X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 2012, qui, pour escroqueries, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires et les observations complémentaires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du chef d'escroquerie, l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement assortie du sursis et au paiement d'une amende de 5 000 euros et a ordonné la diffusion par voie de presse, aux frais de M. X..., dans la revue Auto plus, d'un communiqué selon lequel, "par arrêt du 31 janvier 2012, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Orléans a condamné M. X..., gérant de la société Gatinais import, à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 5 000 euros pour escroquerie au préjudice du Trésor public en faisant abusivement application du régime de la marge à l'occasion de la vente de véhicules d'occasion importés et l'a condamné à payer au Trésor public et à la Fédération nationale de l'artisanat automobile des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi", a condamné M. X... à payer à l'Etat français la somme de 529 059 euros dont à déduire la TVA calculée sur la marge bénéficiaire et acquittée pour chacun des 139 véhicules vendus par l'intermédiaire de la SARL Gatinais import et a condamné M. X... à payer à la Fédération nationale de l'artisanat automobile la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que la SARL Gatinais import a été constituée en 1999 et a eu pour gérant depuis son origine M. X... et pour activité le négoce de véhicules neufs ou d'occasion, notamment par le biais de la parution d'annonces dans la publication « Paru Vendu » ; que son capital est de 8 000 euros ; que M. X... détient 498 des 500 parts sociales, les deux autres étant détenues par ses enfants Carole et Stéphane ; que M. X..., unique salarié de la SARL Gatinais import, a perçu une rémunération mensuelle de 3 110 euros par mois en 2006, de 2 547 euros par mois en 2007 et de 2 691 euros par mois en 2008 ; qu'il ressort des éléments communiqués par son conseil que ses revenus de l'année 2009 se sont élevés à 13 479 euros et que ses revenus de l'année 2010 se sont élevés à 3 786 euros ; que l'acquéreur, résidant en France, d'un véhicule en provenance de l'Union européenne, que ce véhicule soit neuf ou d'occasion, est tenu de faire viser par les services fiscaux un certificat attestant que ce véhicule est en situation régulière au regard de la TVA, formalité obligatoire pour obtenir l'immatriculation en France du véhicule ainsi acquis ; qu'il est reproché à M. X... : - d'avoir mis en place un stratagème reposant sur un schéma triangulaire et tendant à présenter comme relevant d'une base d'imposition constituée par la seule marge bénéficiaire (donnant lieu à application de la TVA sur la différence entre le prix d'achat réglé par la SARL Gatinais import et le prix auquel cette société cédait le véhicule à son client) des transactions sur des véhicules d'occasion qui auraient dû donner lieu à paiement de la TVA sur le montant total du prix de cession, - d'avoir ainsi bénéficié d'un régime (celui de la taxation sur la marge, réservé à l'assujetti-revendeur si l'achat par celui-ci du véhicule n'a pas ouvert droit à déduction) auquel il ne pouvait pas prétendre, ce qui lui permettait de proposer à la vente des véhicules à des prix nettement inférieurs à ceux des autres professionnels du commerce automobile, puisque la TVA collectée par la SARL Gatinais import ne correspondait qu'à sa marge et non au prix total du véhicule, - d'avoir, à cet effet, eu recours aux services de sociétés espagnoles émettant de fausses factures TTC pour laisser croire que la TVA avait déjà été réglée sur l'intégralité du prix de vente et que, dès lors, la cession par la SARL Gatinais import du véhicule à son client ne relevait que du régime du paiement de la TVA sur la marge ; que l'enquête a révélé l'existence d'un schéma de fraude organisé ainsi qu'il suit : - la SARL Gatinais import présentait aux personnes intéressées par l'achat d'un véhicule des listes de véhicules proposés selon elle à la vente par des sociétés espagnoles, - une fois le choix de l'acquéreur arrêté, la SARL Gatinais import établissait un mandat de recherche, comportant la désignation précise du véhicule et son prix total, sans mentionner l'existence et le montant d'une éventuelle commission, la plupart de ces mandats mentionnant que le véhicule provenait de Belgique ou d'Allemagne, - le client réglait le prix au moyen d'un virement, ce qui permettait à la société espagnole, après désintéressement du vendeur et paiement de la commission revenant à la SARL Gatinais import, de conserver le solde, toujours égal à 500 euros, - la SARL Gatinais import se chargeait de convoyer le véhicule depuis l'Allemagne ou la Belgique jusqu'en France et le livrait au client français, - la société espagnole émettait à l'ordre du client français une fausse facture toutes taxes comprises, incluant sa rétribution (500 euros), document comportant une référence à la 7ème directive européenne laissant présumer que la TVA avait été collectée en Espagne, ce qui permettait l'obtention d'un quitus fiscal par le client, qui était ainsi en mesure de faire immatriculer son véhicule, - la SARL Gatinais import établissait une facture correspondant à sa seule commission, - ainsi, la TVA collectée par la SARL Gatinais import ne correspondait qu'à sa commission et non pas au prix total du véhicule ; que les circonstances dans lesquelles est intervenue, en 2006, la vente par la SARL Gatinais import aux époux Y... d'un véhicule Renault Espace 2.2 DCI d'occasion, mis en circulation le 17 juillet 2005, ayant pour numéro de châssis VF1JKOHA634038382, qui peuvent être reconstituées à travers l'analyse des pièces composant le dossier, ouvert à l'occasion de cette vente et saisi lors de la perquisition, sont révélatrices du circuit mis en place ; que la cession de ce véhicule, appartenant à l'origine à une société belge (lot n 8382 Devrorde), a fait successivement l'objet : - d'une proposition établie, le 13 octobre 2006, à l'attention du client français par la SARL Gatinais import sous la forme d'un document manuscrit, récapitulant l'ensemble des caractéristiques du véhicule et son prix suivant facture pro forma (24 115 euros), - d'un « bon pour commande » transmis le 13 octobre 2006 par la SARL Gatinais import à la société Proservice TGNA, sur lequel ont été mentionnés à la fois le prix d'achat (21 600 euros) devant être réglé au vendeur et le prix de vente (24 115 euros) devant être payé par le client français, au moyen d'un virement bancaire international, - d'une facture établie, le 24 octobre 2006, par la société belge CARS n° 1 au nom de la société Proservice TGNA arrêtée à la somme de 21 100 euros et mentionnant une exonération de TVA, - d'une facture, établie le 31 octobre 2006, par la SARL Gatinais import au nom de la société Proservice TGNA, arrêtée à la somme de 2 515 euros, montant de la commission lui revenant, - d'une facture, établie le 3 novembre 2006, par la société Proservice TGNA au nom des époux Y..., arrêtée à la somme de 24 115 euros, document sur lequel il a été mentionné que cette vente était réalisée sous le régime de la 7ème directive européenne ; qu'il en résulte que ce véhicule n'était pas au 13 octobre 2006 la propriété de la société Proservice TGNA mais qu'il a été demandé par la SARL Gatinais import à cette société espagnole de l'acquérir auprès du vendeur belge au prix de 21 600 euros (somme incluant sa rétribution de 500 euros) et d'établir une facture pro forma arrêtée à la somme de 24 115 euros, correspondant au prix d'achat (21 100 euros) majoré de la rétribution de la société espagnole (500 euros), soit 21 600 euros, et de la commission de la SARL Gatinais import (2 515 euros), sans que la TVA ait été acquittée ; que M. X... ne peut donc soutenir que la société Proservice TGNA n'était qu'une centrale d'achat proposant des véhicules à la vente, dès lors que c'est la SARL Gatinais import qui a fourni à cette société espagnole les caractéristiques du véhicule Renault Espace acquis par les époux Y... ainsi que les références du vendeur ; qu'il ne peut davantage soutenir qu'il était le mandataire de la société Proservice TGNA qui le rémunérait pour la présentation de clients, dès lors que les autorités fiscales espagnoles, après avoir procédé à la vérification de ladite société, ont pu conclure qu'il s'agissait d'une société écran dont le rôle se limitait à l'établissement de fausses factures sur lesquelles figurait la mention TTC et ont communiqué le 24 novembre 2008 à la direction nationale d'enquêtes fiscales, dans le cadre d'un contrôle multilatéral, les copies de l'ensemble de ces fausses factures, ce service de la direction générale des finances publiques les ayant à son tour transmises le 21 avril 2009 aux fonctionnaires de la direction interrégionale de la police judiciaire d'Orléans ; qu'il doit être, de surcroît , observé que si le prix des véhicules que commercialisait la SARL Gatinais import devait être réglé par ses clients à des sociétés espagnoles, ces véhicules se trouvaient physiquement en Allemagne ou en Belgique, pays dans lesquels ils étaient immatriculés depuis l'origine aux noms de professionnels (loueurs et concessionnaires), qu'aucun des dossiers clients saisis lors de la perquisition ne contenait de copie du certificat d'immatriculation initial et que la rétribution de la société Proservice TGNA était toujours de 500 euros, quelles que soient les caractéristiques du véhicule cédé ; qu'ont notamment été saisis, lors de la perquisition effectuée le 30 avril 2009 dans les locaux de la SARL Gatinais import : 1) un extrait (la page 17) d'un ouvrage publié par les Editions Francis Lefebvre, se présentant sous la forme de questions et de réponses relatives à la situation du vendeur assujetti négociant, les questions 17 et 19 et les réponses correspondantes faisant l'objet d'un visa en marge : question 17 : « lorsque le négociant achète le véhicule d'occasion à un autre négociant, doit-il acquitter la TVA française au titre d'une acquisition intracommunautaire ? », réponse : « le négociant est présumé réaliser une acquisition intracommunautaire taxable en France, sauf si le négociant étranger a acquitté la TVA sur sa marge dans son pays », question 19 : « quelles mentions doivent figurer sur la facture pour que le négociant français ne soit pas recherché en paiement de la TVA au titre d'une acquisition intracommunautaire ? », réponse : « il convient que la facture du négociant étranger porte une mention du type prix TTC ou TVA sur marge ou TVA incluse et ne porte pas parallèlement une mention laissant à penser que la vente est exonérée de TVA », 2) le numéro d'avril 2007 de la revue "Après-Vente Automobile", comportant un article intitulé : « les escamoteurs de TVA déstabilisent le marché » ; qu'il se déduit de la possession par M. X... de ces éléments d'information, de son appartenance à une association professionnelle (l'ADDEMA) et de la détention par lui d'une facture belge de vente exonérée de TVA qu'il n'ignorait rien de la réglementation applicable à la vente de véhicules importés et de la situation des véhicules convoyés depuis l'Allemagne ou la Belgique par la société de transports Rabouin, de sorte que l'élément intentionnel de l'infraction est caractérisé ; que la décharge du paiement de la TVA sur l'intégralité du prix de vente des véhicules n'a pu être obtenue par les clients de la SARL Gatinais import, au détriment du Trésor public, qu'en raison de l'emploi par M. X... de manoeuvres frauduleuses ayant consisté en la production de fausses factures donnant à croire que la TVA avait été collectée en Espagne, afin de minorer artificiellement le prix des véhicules commercialisé par la société dont il était le gérant ; que c'est donc pertinemment que la juridiction du premier degré a retenu M. X... dans les liens de la prévention du chef d'escroquerie et l'a relaxé des faits de déclaration mensongère à une administration publique en vue d'obtenir un avantage indu qui lui étaient également imputés, cette seconde qualification étant redondante ; que les dispositions de l'article 132-24, alinéa troisième, du code pénal, selon lesquelles en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 dudit code, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate, conduisent la cour à confirmer la peine infligée au prévenu par la juridiction du premier degré, tant en ce qui concerne l'emprisonnement avec sursis que l'amende, dont le quantum est en adéquation avec les ressources et les charges du prévenu ; qu'il n'apparaît pas, en revanche, nécessaire de prononcer à son encontre une interdiction professionnelle, dès lors que la publication de la présente décision est ordonnée ; que les enquêteurs ont évalué à la somme de 529 059 euros le montant total de la TVA frauduleusement éludée, en divisant la somme de 2 699 281 euros (valeur totale des 139 véhicules achetés entre janvier 2005 et le 31 décembre 2008 par l'intermédiaire de la SARL Gatinais, ce qui représente une valeur moyenne par véhicule de 19 419,30 euros), par 100 et en multipliant le résultat obtenu (26 992,81 euros) par 19,6 ; que c'est au paiement de cette somme à l'Etat français, partie civile, que M. X... a été condamné par la juridiction du premier degré ; qu'or, le Trésor public n'a été privé que de la différence entre, d'une part , la TVA sur le prix de vente total qui aurait dû être collectée et, d'autre part, la TVA qui a été calculée sur la marge bénéficiaire et acquittée ; que M. X... ne peut donc être condamné à payer à l'Etat français la somme de 529 059 euros, mais la somme de 529 059 euros dont à déduire la TVA calculée sur la marge bénéficiaire et acquittée pour chacun des 139 véhicules ; qu'aussi le jugement déféré doit-il être infirmé en ce qu'il a condamné le prévenu à payer à l'Etat français la somme de 529 059 euros ; que le fonctionnement normal du marché automobile a été affecté dès lors que l'application abusive par le prévenu du régime de la marge a créé des distorsions de concurrence au détriment des négociants de véhicules d'occasion respectueux de leurs obligations déclaratives ; que la Fédération nationale de l'artisanat automobile peut ainsi agir en réparation des atteintes portées directement par l'infraction aux intérêts collectifs de l'ensemble des membres du secteur d'activité qu'elle représente ; que la juridiction du premier degré a fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement, pour cette partie civile, des agissements délictueux du prévenu ; "1) alors que la remise d'un bien ne caractérise le délit d'escroquerie que si elle a causé un préjudice à celui qui a été déterminé à remettre ce bien ou à un tiers ; qu'en considérant que l'administration fiscale aurait été déterminée par la SARL Gatinais import à remettre à ses clients, acquéreurs des véhicules d'occasion, un certificat fiscal qui aurait permis à cette société d'éluder le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité du prix de vente de ces véhicules, quand un tel certificat, simple document déclaratif qui n'a pour vocation que de permettre l'immatriculation des véhicules en France, ne vaut pas dispense de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et ne fait aucunement obstacle à ce que l'administration fiscale réclame un tel paiement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2) alors que le délit d'escroquerie n'est caractérisé que si la victime a été déterminée à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; qu'en considérant que l'administration fiscale aurait été déterminée par la SARL Gatinais import à consentir un acte emportant décharge du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'intégralité du prix de vente des véhicules d'occasion acquis par les clients de cette société, quand le certificat fiscal remis à ces acquéreurs, simple document déclaratif qui n'a pour vocation que de permettre l'immatriculation des véhicules en France, n'emportait aucunement décharge du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, la cour d'appel a encore violé les textes susvisés ; "3) alors qu'en toute hypothèse, le délit d'escroquerie n'est caractérisé que si le préjudice subi est de nature financière ; qu'en estimant que l'administration fiscale aurait été déterminée par la SARL Gatinais import à permettre à ses clients, acquéreurs des véhicules d'occasion, de les faire immatriculer en France grâce à l'obtention d'un certificat fiscal, quand une telle immatriculation ne constitue aucunement un préjudice financier, la cour d'appel a, derechef, violé les textes susvisés ; "4) alors qu'en toute hypothèse, le délit d'escroquerie n'est caractérisé que si la remise d'un bien ou l'acceptation d'un acte opérant décharge a causé un préjudice à celui qui a été déterminé en ce sens ou à un tiers ; qu'en estimant que l'administration fiscale, du fait des agissements de la SARL Gatinais import, n'aurait pas perçu le montant de la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité du prix de vente des véhicules d'occasion, sans rechercher si la taxe qui aurait été ainsi collectée par la société n'était pas déductible, de sorte qu'aucune taxe n'aurait dû être reversée au Trésor, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; "5) alors qu'en toute hypothèse, lorsqu'un particulier est considéré comme l'acquéreur intra-communautaire d'un véhicule d'occasion, la société française qui le lui a revendu ne peut être traitée elle-même comme un aquéreur intra-communautaire, mais constitue nécessairement une personne morale transparente imposable à la TVA sur ses seules commissions ; qu'en affirmant que les particuliers ayant acquis les véhicules en provenance de l'Union européenne devaient faire viser par les services fiscaux un certificat attestant que ces véhicules étaient en situation régulière au regard de la TVA, les considérant ainsi comme les acquéreurs intra-communautaires des véhicules, tout en relevant que la SARL Gatinais import n'aurait pas été une société transparente imposable sur ses seules commissions mais aurait elle-même procédé à l'acquisition intracommunautaire des véhicules, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "6) alors qu'en toute hypothèse, lorsqu'un particulier est considéré comme l'acquéreur intracommunautaire d'un véhicule d'occasion, il ne doit pas payer à la société française qui le lui a revendu la TVA française, seul le vendeur européen étant redevable de la TVA de l'Etat de départ du véhicule ; qu'en affirmant que les particuliers ayant acquis les véhicules en provenance de l'Union européenne devaient faire viser par les services fiscaux un certificat attestant que ces véhicules étaient en situation régulière au regard de la TVA, les considérant ainsi comme des acquéreurs intracommunautaires des véhicules qui n'étaient pas assujettis au paiement de la TVA française, tout en relevant qu'ils auraient dû payer à la SARL Gatinais import la TVA française que cette société aurait dû reverser au Trésor public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "7) alors qu'en tout état de cause, lorsqu'une société procède à l'acquisition intracommunautaire d'un véhicule d'occasion, elle seule est assujettie à la TVA dont elle peut opérer la déduction à raison de cette opération d'acquisition intra-communautaire, le particulier français auquel le véhicule est revendu ne pouvant alors être considéré comme l'acquéreur intracommunautaire du véhicule et n'étant pas assujetti à la TVA ; qu'en affirmant que la SARL Gatinais import aurait elle-même procédé à l'acquisition intracommunautaire des véhicules, ce dont il résultait qu'elle seule était assujettie à la TVA dont elle pouvait opérer la déduction à raison de cette opération d'acquisition intracommunautaire, tout en relevant que les particuliers auxquels les véhicules étaient revendus auraient été assujettis à la TVA à raison de cette revente, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à la Fédération nationale de l'Artisanat automobile, partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M.Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR02769

Articles cités

  • 132-19-1
  • 618-1
  • 567-1-1
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