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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 mai 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Thierry X..., contre l'arrêt de cour d'appel de PARIS, chambre 1-8, en date du 13 septembre 2010, qui, pour infraction à la législation sur les jeux de hasard, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise l'épreuve, 15 000 euros d'amende, a ordonné la confiscation des scellés et la destruction des machines illicites ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi n'83-628 du 12 juillet 1983 devenus les articles L. 324-2 et L. 324-3 du code de la sécurité intérieure, 132-71 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de fabrication, détention, mis à disposition, installation et exploitation, en bande organisée, d'appareils de jeux de hasard, l'a condamné à la peine de vingt-quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour une durée de douze mois et mise à l'épreuve pendant une durée de trois ans avec les obligations prévues aux articles 132-45 1 , 132-45 2° et 132-45 6° du code pénal, à une amende de 15 000 euros, a ordonné une la confiscation des scellés et la destruction des machines illicites ; "aux motifs que les faits sont établis à l'encontre du prévenu nonobstant ses dénégations, par les éléments de l'enquête et de l'instruction, les déclarations des mis en cause et des témoins ci-dessus rapportées et les saisies opérées ; "1°) alors que les décisions de cours d'appel statuant en matière correctionnelle doivent être motivées ; que pour déclarer M. X... coupable de fabrication, détention, mis à disposition, installation et exploitation d'appareils de jeux de hasard, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il résultait du dossier de l'instruction et des débats que les faits étaient établis à l'encontre du prévenu ; qu'en s'abstenant de toute

motivation

et en ne caractérisant aucun des éléments constitutifs de l'infraction, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ; "2°) alors qu'en tout état de cause, si la cour d'appel s'est également référée aux éléments de l'instruction qu'elle avait rappelés et desquels il résulte que M. X... était le gérant de fait du bar ManX et participait à la récupération des fonds dans les caisses des machines à sous, elle a également constaté que, parmi les établissements où étaient placés et exploités des appareils de jeux de hasard, ne figuraient pas le bar ManX ; qu'en l'état de ces énonciations contradictoires, la cour d'appel ne pouvait pas en déduire la culpabilité de M. X... ; "3°) alors que la circonstance aggravante de bande organisée suppose un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d'une infraction ; que la bande organisée suppose donc une préméditation de l'infraction et une organisation structurée des auteurs et se distingue de la coaction ; qu'en ne caractérisant pas un quelconque élément de « structure d'une organisation », la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Mais

sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de fabrication, détention, mis à disposition, installation et exploitation, en bande organisée, d'appareils de jeu de hasard, l'a condamné à la peine de vingt-quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour une durée de douze mois avec mise à l'épreuve pendant une durée de trois ans avec les obligations prévues aux articles 132-45 1°, 132-45 2° et 132-45 6° du code pénal, l'a condamné à une amende de 15 000 euros, a ordonné la confiscation des scellés et la destruction des machines illicites ; "aux motifs que la cour infirmera, en répression, pour mieux tenir compte des circonstances particulières de la cause et estimant qu'en raison de la nature des faits, seules une peine d'emprisonnement assortie pour partie d'un sursis avec mise à l'épreuve et une amende délictuelle, ainsi que précisées au dispositif, sont de nature à sanctionner de façon appropriée le délit commis ; que la cour confirmera la mesure de confiscation des scellés, ceux-ci ayant directement servi à la commission de l'infraction ou en étant le produit et ordonnera la destruction des machines illicites ; "alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 de ce code ; qu'en l'état des énonciations de l'arrêt qui ne caractérisent ni la nécessité d'une telle peine au regard de la personnalité de leurs auteurs, ni le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, ni l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Vu l'article 132-24 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; Attendu que, pour condamner M. X... à la peine deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise l'épreuve, l'arrêt attaqué se borne à retenir qu'en raison de la nature des faits, seules une peine d'emprisonnement assortie pour partie d'un sursis avec mise à l'épreuve et une amende délictuelle sont de nature à sanctionner de façon appropriée le délit commis ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 13 septembre 2010, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR02776

Articles cités

  • 132-19-1
  • 132-24
  • 567-1-1
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