Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Abdlehafid X..., - M. Samir Y..., - M. Mickaël Z..., - M. Arsen A..., - M. Midhat B..., - M. Khaled C..., - M. Kamel D..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 13 décembre 2011, qui, pour participation à une association de malfaiteurs ayant pour objet de préparer des actes de terrorisme et infractions à la législation sur les armes et explosifs en lien avec une entreprise terroriste, a condamné MM. Abdlehafid X... à trente mois d'emprisonnement dont vingt avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, Samir Y... à trois ans d'emprisonnement dont deux avec sursis, Mickaël Z... à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, Arsen A... à trois ans d'emprisonnement dont deux avec sursis, Midhat B... à trente mois d'emprisonnement dont vingt avec sursis, Kamel D... à deux ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, pour participation à une association de malfaiteurs ayant pour objet de préparer des actes de terrorisme, a condamné Khaled C... à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a ordonné une mesure de confiscation ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 513, 591 et 593 du Code de
procédure
pénale ; " en ce que la cour, après avoir joint l'incident a fond, a rejeté la demande du conseil de MM. X... et Y... tendant à ce que des mandats d'arrêt soient décernés à l'encontre de MM. E... et F..., témoins régulièrement cités ; " aux motifs que, s'agissant du mandat d'amener sollicité à l'encontre de M. F..., la cour a constaté que ce dernier avait fait valoir un motif d'excuse valable et légitime pour ne pas se présenter à l'audience ; qu'elle a, dès lors, rejeté les conclusions tendant à voir décerner une telle mesure à l'encontre du témoin précité ; que Me G..., constatant que le témoin Jilali E... ne s'est pas présenté à l'audience, demande à la cour de bien vouloir décerner mandat d'amener à son encontre ; que la cour, après en avoir délibéré, a joint l'incident au fond ; que la déclaration de culpabilité ne s'appuie pas, loin s'en faut, sur les dires du témoin Jilali E..., qui ne s'est pas présenté à l'audience du mercredi 19 octobre 2011, pour y être entendu et confronté au prévenu ni sur celle du témoin M. F... qui n'a pas été dans la possibilité de déférer à la citation de la défense, les aditions de ces témoins ayant été exposées à l'audience, le prévenu et son conseil ayant été en mesure de les critiquer et ayant été soumises à la discussion des parties, l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, n'ayant dès lors pas été méconnu ; que la cour rejettera dès lors la demande formulée par l'avocat des prévenus aux fins de décerner mandat d'amener contre Jilali E..., celui-ci ayant exposé une excuse valable précisant le 17 octobre 2011 qu'il n'avait rien à ajouter et qu'il ne pourrait peut-être pas se présenter le 19 octobre 2011 devant la cour, résidant en province et en raison de ses obligations professionnelles, rappelant qu'elle avait déjà rejeté la demande aux mêmes fins concernant M. F... ; " alors que le droit d'interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge », expressément prévu part l'article 6, § 3, d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales constitue une composante du droit au procès équitable ; qu'en rejetant la demande du conseil de MM. X... et Y..., tendant à ce qu'un mandat d'arrêt soit décerné contre MM. E... et F..., témoins régulièrement cités mais défaillants, lesquesl n'avaient à aucun moment, au cours de l'instruction, été confrontés à MM. X... et Y... qu'ils accusaient, la cour d'appel a violé le texte susvisé " ; Attendu que MM. Z..., A..., B..., C... et D... sont irrecevables à soulever ce moyen qui ne concerne que MM. Abdlehafid X... et Samir Y... ; Attendu que, pour rejeter les conclusions de l'avocat de MM. Abdlehafid X... et Samir Y... qui sollicitait la délivrance d'un mandat d'amener à l'encontre de deux témoins non comparants à l'audience en vue de procéder à une confrontation, l'arrêt énonce que ces témoins ont fourni des motifs d'excuse valable ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées dés lors que, d'une part, les procès-verbaux de leurs auditions ont été lus à l'audience et soumis à la discussion des parties, d'autre part, la déclaration de culpabilité des prévenus ne repose pas sur leurs témoignages ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 d code de
procédure
pénale ; " en ce que la cour a déclaré MM. X... et Y... coupables des faits qui leur étaient reprochés ; " aux motifs que le prévenu a bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, son avocat bien que désigné d'office ayant été en mesure de suivre la
procédure
, de déposer des conclusions fournies et motivées et ayant pu plaider longuement devant la cour et ayant ainsi disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de la défense de ses clients au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " alors que le principe de l'égalité des armes est nécessairement méconnu lorsqu'une instance oppose le Ministère Public doté par hypothèse de moyens d'investigation étatiques et donc illimités à un prévenu assisté d'un avocat commis au titre de l'aide juridictionnelle, dont la rémunération ne permet pas, compte tenu de son montant rapporté au volume et à la complexité du dossier, de garantir un exercice plein et entier des droits de la défense " ; Attendu que MM. Z..., A..., B..., C... et D... sont irrecevables à soulever ce moyen qui ne concerne que MM. Abdlehafid X... et Samir Y... ; Attendu que l'avocat de MM. X... et Y... a invoqué une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme au motif que, commis d'office, il n'avait pu bénéficier des facilités nécessaires à la préparation de la défense des prévenus en raison du faible montant de l'aide juridictionnelle et de la complexité du dossier ; Que, pour écarter cet argument, l'arrêt énonce que l'avocat des requérants, ayant été en mesure de suivre la
procédure
, de déposer des conclusions fournies et motivées et ayant pu plaider longuement, a disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense au sens de l'article 6 de la Convention ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 d Code de
procédure
pénale ; " en ce que la cour a déclaré MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et D... coupables des faits qui leur étaient reprochés ; " aux motifs que la déclaration de culpabilité du prévenu ne se fonde pas sur les seules déclarations de celui-ci et des autres mis en cause en garde à vue, mais sur de nombreux autres éléments recueillis en
procédure
et rappelés par les premiers juges, notamment les surveillances la découverte de différentes armes et documents et sur les explications fournies par le prévenu devant le juge d'instruction, devant le tribunal et la cour, éléments librement débattus à l'audience, que les dispositions des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme n'ont donc pas été méconnues, l'intéressé ayant bénéficié d'un procès équitable ; " alors que lorsqu'un prévenu n'a pas pu bénéficier de l'assistance d'un avocat au cours de sa garde à vue, le juge ne peut entrer en voie de condamnation à son encontre que si cette déclaration de culpabilité n'est en aucune façon fondée sur ses déclarations recueillies en garde à vue ; qu'en affirmant que la culpabilité des prévenus ne résultait pas de leurs « seules déclarations en garde à vue, mais de nombreux autres éléments recueillis en
procédure
», motif qui ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond n'ont pas, au moins pour partie, fondé leur appréciation sur les déclarations faites par les prévenus au cours de leurs gardes à vue, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les déclarations de culpabilité des prévenus ne sont fondées ni exclusivement, ni même essentiellement, sur les déclarations de ces derniers recueilllies pendant la garde à vue ; D'où il suit que le moyen, qui se borne, pour le surplus, à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR02896
Articles cités
- 6
- 567-1-1