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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 mai 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Fabrice X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 janvier 2013, qui, dans l'information suivie contre lui pour escroquerie et blanchiment en bande organisée, abus de confiance aggravé, abus de biens sociaux, a prononcé sur sa requête en annulation d'actes de la

procédure

; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 2 avril 2013, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 5 § 1, 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, préliminaire, 74 alinéa 4, 116, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité présentée par M. X... ; "aux motifs que, en ce qui concerne les nullités soulevées par le conseil de M. X..., défaut de communication des pièces placées sous annexes séparées pour atteinte au principe du contradictoire référence faite à l'article 6 paragraphe 1 de la CESDHLF, article préliminaire du code de

procédure

pénale article 114 et 81 du code de

procédure

pénale : qu'au nom de principe du contradictoire et en référence à l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du code de

procédure

pénale, et des articles 114 et 81 du code de

procédure

pénale, M. X... sollicite la nullité des procès-verbaux de placement sous annexes séparées (D 41, D 42, D 47, D 48, D 65, D 77, D 78, D 91, D 95, D 96, D 103 à D 105, D 108, D 110, D 111 à D 112, D 131 à D 132, D 134 D 168, D 169, D 191 à D 192, D 194, D 203 à D 206, D 275), ainsi que celle des procès-verbaux d'exploitation des pièces qu'elles contiennent (D 50 à D 53, D 60, D 61, D 65 à D 69, D 83 à D 87, D 117 à D 130, D 135 à D 136, D 194à D 201, D203 à D 206, D207 à D 219, D 220 à D 222, D 225 à D 227, D 258 à D 274, D280 à D 319) et des rapports ou procès-verbaux de synthèse qui s'y réfèrent expressément, ainsi que « par voie de contagion » toutes les réquisitions du procureur de la République, le réquisitoire introductif et l'ensemble de la

procédure

d'information judiciaire subséquente dès lors que les pièces placées sous «annexes séparées» au cours de l'enquête préliminaire n'étaient pas versées au dossier d'instruction avant son interrogatoire de première comparution, l'absence de communication de ces pièces à la défense constituant une atteinte particulièrement grave à ses droits et une rupture de l'égalité des armes ; qu'étaient annexées au réquisitoire introductif l'intégralité des pièces de l'enquête préliminaire visée par cet acte, lesquelles figuraient, en totalité, dans le dossier mis à la disposition de I' avocat de la personne concernée, avant son interrogatoire de première comparution ; qu'en effet selon le procès verbal coté D 321 du 2 février 2012,a été transmise au magistrat mandant, vice procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille, l'ensemble de la

procédure

comprenant procès verbaux, scellés et annexes séparées ; que M. X... déféré devant le juge d'instruction n'a pas été interrogé mais a fait des déclarations spontanées ; que le dossier de la

procédure

a été mis à la disposition de l'avocat, dans l'état où il se trouvait avant les interrogatoires de première comparution, conformément aux dispositions de l'article 116 du code de

procédure

pénale, que le conseil du mis en examen n'a élevé lors de cet interrogatoire aucune protestation, ni invoqué d'atteinte aux droits de la défense, qu'aucune nullité ne saurait résulter du défaut de communication des pièces figurant en annexes alors que de surcroît le contenu des dites annexes était résumé dans les procès verbaux de l'enquête préliminaire et que l'article 114 du code de

procédure

pénale n'a pas à s'appliquer en l'espèce ; que le moyen de nullité sera en conséquence rejeté ; nullité de l'interpellation au motif que la mesure de contrainte a été autorisée verbalement alors qu'elle aurait dû donner lieu à un écrit : que l'article 78 du code de

procédure

pénale ne soumet à aucune forme l'autorisation préalable donné par le procureur de la République à l'officier de police judiciaire de contraindre parla force publique les personnes convoquées à comparaître pour les nécessités de l'enquête, que le droit pénal est d'interprétation stricte et que le mis en examen était susceptible de ne pas répondre à une convocation compte tenu de l'état d'avancement de l'enquête (audition des collaborateurs de la société contrôle mi janvier de l'AMF) dont il n'ignorait pas qu'elle le plaçait en situation difficile ; que le visa de l'autorisation verbale préalable accordée aux enquêteurs par le procureur de la République à Marseille, de faire usage des dispositions de l'art 78 du code de

procédure

pénale répond aux exigences légales, que le moyen de nullité sera dès lors rejeté ; Sur la nullité de la garde à vue de M. X... tenant à la non communication à son avocat de l'intégralité du dossier au cours de celle-ci : qu'est sollicitée l'annulation de la garde à vue de M. X... et les actes subséquents car cette mesure serait contraire à la législation européenne et à son interprétation jurisprudentielle en raison notamment de l'impossibilité pour le conseil de consulter l'ensemble de la

procédure

et de pouvoir poser à tout moment des questions ; que la garde à vue de M. X... s'est déroulée en application des dispositions de l'article 63-4-1 issues des dispositions de la loi du 14 avril 2011 ; que ce texte a été jugé constitutionnel par décision du Conseil Constitutionnel du 18 novembre 2011 et considéré comme non incompatible avec l'article 6 § 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, que l'absence de communication de l'ensemble des pièces du dossier, à ce stade de la

procédure

, n'est pas de nature à priver la personne d'un droit effectif et concret à un procès équitable dès lors que l'accès à ces pièces est garanti devant les juridictions d'instruction et de jugement" ; que ce moyen de nullité sera également rejeté ; Sur la nullité de la perquisition tenant à une

motivation

non conforme aux dispositions légales ; que l'article 76 du code de

procédure

pénale permet qu'il soit passé outre à l'assentiment exprès de la personne chez laquelle une perquisition à lieu dès lors que les nécessités de l'enquête relative à un délit puni d'une peine d'une durée égale ou supérieure à cinq ans d'emprisonnement l'exigent, le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République accordant cette autorisation par une décision écrite et motivée en référence aux éléments de fait et de droit, décision qui précise la qualification des faits et l'adresse des lieux de perquisition ; que si la

motivation

de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la perquisition se borne à adopter les motifs de la requête du procureur de la République, cette dernière visait expressément la

procédure

d'enquête diligentée par la DIPJ-DEF de Marseille sous le n°2012/195 et le rapport en date du 27 janvier 2012 joint, qu'il ne saurait dès lors être soutenu qu'il s'agit d'une formulation type, non applicable au cas de l'espèce, que d'ailleurs l'ordonnance querellée reprend elle même la référence à la

procédure

diligentée par la DIPJ-DEF de Marseille (n°2012/195) et relative aux faits d'escroqueries aggravées, abus de confiance aggravés, blanchiment de ces délits ; que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui vise précisément la qualification des faits, spécifie que la peine encourue est supérieure à cinq ans, détermine précisément les lieux des perquisitions répond aux exigences légales ; que, bien que succincte, la

motivation

de l'ordonnance se réfère précisément à la requête du ministère public et aux pièces visées dans cette requête ; que le moyen de nullité sera, dès, lors rejeté ; Sur le moyen du nullité de la mise en examen tenante la violation des articles préliminaires et 116, alinéa 2, du code de

procédure

pénale et 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que s'agissant de la notification du détail des faits concernés et de leur qualification juridique , selon la jurisprudence de la Cour de cassation "la mention, portée sur un procès-verbal de première comparution, que le juge d'instruction a fait connaître à la personne mise en examen chacun des faits dont il est saisi en vertu d'un réquisitoire introductif, ainsi que leur qualification juridique, satisfait aux prescriptions de l'article 116 du code de

procédure

pénale qui n'exigent pas que soient explicités par écrit les faits et circonstances qui motivent la mise en examen" (Cass. crim., 6 janv. 1989) ; que le juge d'instruction a bien spécifié à M. X... que c'est dans le cadre de la gestion des sociétés Do Conseil Courtage et Do Participation qu'il lui était reproché des faits d'abus de confiance aggravé, abus des biens ou du crédit d'une SARL par gérant à des fins personnelles, blanchiment en bande organisée de biens provenant d'un délit et escroquerie en bande organisée, que les dates et lieux des faits reprochés ont été portés à la connaissance du mis en examen (faits commis à Nice, Toulon, Marseille, depuis courant 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit ) ; qu'il apparaît, dès lors, que les dispositions de l'article 116 du code de

procédure

pénale n'ont pas été méconnues ; que le moyen de nullité sera rejeté ; "1°) alors que le principe du contradictoire implique pour les parties le droit d'accès aux informations et la communication de toutes les pièces de la

procédure

; qu'il est constant que les pièces « placées sous annexes séparées » et qui ont servi de fondement à la poursuite étaient absentes du dossier d'information mis à la disposition de M. X... et de son conseil au moment de l'interrogatoire de première comparution ; qu'en rejetant le moyen de nullité fondé de ce chef, au motif que le contenu de ces annexes était résumé dans les procèsverbaux de l'enquête préliminaire, lorsque l'exposant n'a pas pu prendre connaissance de l'intégralité des pièces de la

procédure

, leur résumé n'étant pas de nature à compenser leur absence au dossier, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble l'article 116 du code de

procédure

pénale ; "2°) alors que les mesures de contrainte, qui doivent être prises sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire, doivent être strictement limitées aux nécessités de la

procédure

et proportionnées à la gravité de l'infraction ; que l'article 78 du code de

procédure

pénale autorise l'officier de police judiciaire à faire comparaître par la force publique les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation ou dont on peut craindre qu'elles n'y répondent pas ; que la chambre de l'instruction ne pouvait retenir que ce texte ne soumet à aucune forme l'autorisation préalable du procureur, lorsque seul un écrit permet de contrôler la stricte proportionnalité de la mesure au risque de fuite de l'intéressé visé par ce texte et imposée par l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de

procédure

pénale ; "3°) alors qu'en outre, l'article 76, alinéa 4, du code de

procédure

pénale subordonne l'autorisation de perquisition sans l'assentiment de l'intéressé, à peine nullité, à une décision du juge des libertés et de la détention motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant la nécessité de l'opération ; qu'en jugeant régulière l'ordonnance du juge des libertés et de la détention se bornant à se référer aux motifs mentionnés dans la requête du procureur, laquelle en était totalement dépourvue, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées ; "4°) alors qu'enfin, toute personne accusée au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme a le droit d'être informée de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle ; que la chambre de l'instruction ne pouvait rejeter le moyen de nullité de la mise en examen qui la saisissait, lorsque le procès-verbal de l'interrogatoire de première comparution se bornait à notifier des qualifications pénales sans jamais exposer les faits reprochés à M. X..." ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu que, pour écarter le moyen d'annulation, pris de l'absence de communication à l'avocat de M. X..., avant l'interrogatoire de première comparution, de pièces annexées à l'enquête préliminaire, l'arrêt attaqué retient que le dossier a été communiqué dans l'état où il se trouvait à ce stade de la

procédure

, que le conseil de l'intéressé, qui avait connaissance de l'existence de ces pièces, auxquelles se référaient certains procès-verbaux rédigés par les policiers, n'a formulé aucune observation lors de la mise en examen de son client auquel le juge d'instruction n'a posé aucune question ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ; Sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que, pour rejeter le moyen d'annulation, pris d'une violation de l'article 78 du code de

procédure

pénale, la chambre de l'instruction relève que l'autorisation de faire comparaître une personne sous la contrainte, donnée par le procureur de la République à un officier de police judiciaire, chargé d'une enquête préliminaire, n'est soumise à aucun formalisme particulier et que les éléments déjà recueillis au cours de l'enquête, que M. X... savait lui être défavorables, permettaient légitimement de craindre qu'il ne réponde pas à une convocation ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des dispositions tant légales que conventionnelles dont la violation est alléguée ; D'où il suit que le grief ne peut qu'être écarté ; Sur le moyen, pris en sa troisième branche ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant les policiers à procéder, en enquête préliminaire, à des perquisitions sans l'assentiment des personnes concernées, les juges relèvent que le magistrat s'est expressément référé à la requête présentée, en application de l'article 76, alinéa 4, du code de

procédure

pénale, par le procureur de la République, visant un rapport rédigé par le chef de la Division économique et financière de la Direction interrégionale de la police judiciaire, ce document étant joint à ladite requête ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, d'une part, aucune disposition légale n'interdit au juge des libertés et de la détention de se référer expressément à la requête présentée par le procureur de la République, lorsque celle-ci contient toutes les mentions exigées par la disposition légale précitée, d'autre part, que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que le rapport des policiers, sollicitant l'autorisation de procéder à ces perquisitions, joint à sa requête par le procureur de la République, qui s'en est approprié les énonciations, comporte toutes les indications prévues par la loi ainsi que l'énumération des éléments de fait et de droit justifiant la nécessité de telles opérations, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués par le moyen ; D'où il suit que le grief ne saurait être accueilli ; Sur le moyen, pris en sa dernière branche : Attendu que, pour refuser de faire droit à la demande d'annulation du procès-verbal de première comparution de M. X..., en ce que celui-ci n'aurait pas reçu notification des faits lui étant reprochés, la chambre de l'instruction relève que cet acte indique que le juge d'instruction lui a expressément fait connaître chacun des faits dont il était saisi en vertu du réquisitoire introductif ainsi que leurs qualifications juridiques ; que M. X..., qui a spontanément déclaré reconnaître ces faits, et l'avocat qui l'assistait, n'ont formulé aucune observation ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR02902

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