Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience tenue au Palais de Justice, à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 23 avril 2013 et présenté par : - M. Joël X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt n° 1 de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 27 février 2013, qui a déclaré sans objet son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant révoqué son contrôle judiciaire et l'ayant placé en détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 juin 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCOND-GIBOD ; Attendu que le mémoire personnel distinct, déposé au greffe de la Cour de cassation, non signé par le requérant, n'est pas recevable ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juin deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR03004
Articles cités
- 567-1-1