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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 juin 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Samir X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 14 mars 2013, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la MOSELLE sous les accusations de meurtre, de tentative de meurtre, précédés, accompagnés ou suivis d'une tentative de vol aggravé ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du quatre juin 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 221-1, 221-2, 121-4, 121-5, 121-1, 121-3 du code pénal, 593 du code de

procédure

pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a renvoyé M. X... devant la cour d'assises des chefs, notamment, de meurtre aggravé sur la personne de M. Y..., et de tentative de meurtre aggravé sur la personne de M. Z... ; "aux motifs que M. X..., s'il reconnaît être l'auteur des coups de feu ayant mortellement et gravement blessé respectivement MM. Y... et Z..., affirme ne pas avoir eu l'intention de tuer ; mais qu'il est établi que l'arme utilisée par M. X... était un fusil à pompe ; que, par l'effet de l'arme, M. Y... a été mortellement blessé à la tête et M. Z..., gravement blessé, notamment au visage, soit l'un et l'autre dans des parties du corps particulièrement vulnérables ; que M. X... connaissait le maniement et la dangerosité de l'arme qu'il a utilisée ; qu'il a en effet admis qu'il avait déjà tiré avec le fusil à pompe qu'il avait acheté « par le biais de M. A... » et que celui-ci lui avait expliqué comment le charger, lui indiquant « qu'il fallait pomper deux fois quand on venait de tirer » ; qu'il a, par ailleurs, déclaré lors de son interrogatoire du 4 mai 2011 qu'une foraine lui avait expliqué que les cartouches de ce type d'arme « pouvaient seulement blesser quelqu'un mais pas le tuer, sauf si on tirait dans les endroits les plus sensibles et vraiment à une très courte distance » ; que l'exploitation des images de vidéosurveillance des sociétés Daco et Comptoir Exotique, les déclarations de M. Z... et les constatations médicales ont permis d'établir que les trois tirs ont été effectués à bout portant ; qu'en tirant à bout portant avec un fusil à pompe dont il connaissait le maniement et la dangerosité, d'abord sur M. Z... puis ensuite sur M. Y..., et en les blessant, le premier nommé, une première fois gravement au visage et une deuxième fois à la fesse ou inversement, le second, mortellement à la tête, M. X... n'a pu agir qu'avec l'intention de tuer, quand bien même il n'aurait tiré qu'après avoir été aspergé de gaz lacrymogène ; qu'il est soutenu dans le mémoire déposé au soutien de l'appel que M. X... aurait tiré le premier coup de feu pour répliquer à un jet de gaz envoyé par M. Z..., qu'il aurait été aveuglé par ce gaz, qu'il aurait tiré ensuite en direction de M. Y... de crainte que celui-ci ne se défende ou ne prenne la fuite, que sa seule intention aurait été de l'intimider, croyant que les cartouches utilisées ne pouvaient pas briser la vitre du camion et que ladite vitre était sécurisée ; de manière plus générale, qu'il aurait eu « peur » et aurait été pris de « panique » ; mais d'abord qu'il convient de souligner que M. X... n'a jamais soutenu avoir été gazé avant le premier coup de feu ; qu'entendu précisément le 4 mai 2011 par le magistrat instructeur sur les images de vidéosurveillance des sociétés Daco et Comptoir Exotique, il a indiqué qu'il « avait tiré une première fois sur le vigile », une deuxième fois « dans la vitre de la camionnette » et que ce n'est qu'ensuite qu'il avait été gazé ; qu'il a déclaré sur ce dernier point qu'il avait tiré une troisième fois sur le vigile parce que quand il était revenu vers lui et qu'il avait été gazé, il avait cru que celui-ci avait une autre arme en main, ajoutant : « j'ai vu sa grande silhouette devant moi, alors j'ai tiré. Je me souviens avoir tiré vers le bas. Vous me dites que le vigile a été touché à la fesse et au visage. Ça veut dire pour moi que j'ai dû le toucher au visage lors du premier coup, quand il était assis dans sa voiture, et à la fesse quand il était debout devant moi. Ce dont je me souviens c'est que le gaz me piquait beaucoup les yeux et que je ne voyais plus rien » ; qu'il y a lieu ensuite de constater que, contrairement à ce qui est indiqué dans le mémoire du mis en examen, les images de vidéosurveillance des sociétés Daco et Comptoir Exotique montrent un homme déterminé, voire méthodique ; qu'elles permettent de voir que dans un très court laps de temps (moins de deux minutes), Samir X... s'est dirigé directement vers le véhicule de la société Securiman, a tiré sur M. Z... en se postant droit debout devant celui-ci, a rejoint immédiatement le camion frigorifique de la société Daco, s'est arrêté devant la portière avant gauche du véhicule, a tiré un coup de feu à travers la vitre conducteur, puis s'est approché à nouveau de M. Z..., avant de prendre la fuite ; que ce n'est qu'au moment de sa fuite, que M. X... peut apparaître, au vu des images, comme agité, cherchant où aller ; que les explications de M. X... selon lesquelles il n'avait voulu qu'intimider M. Y..., pensant que la vitre du camion résisterait à son tir, ne sont pas sérieuses ; que sur ce point, le juge d'instruction a en effet justement relevé que M. X... avait eu le temps d'observer de derrière les branchages, où il s'était posté avec Johan B..., qu'il s'agissait d'un camion frigorifique et non d'un blindé, et avait pu éprouver la puissance de son arme avant les faits, ayant lui-même reconnu pendant l'information qu'il avait fait « un essai » et que la première fois qu'il avait tiré, le fusil était tombé par terre « sous l'effet de la puissance et sans doute aussi parce qu'il l'avait mal tenue » ; qu'au surplus, il est permis de penser que suite aux informations fournies par M. C... ou M. B..., M. X... savait que le véhicule utilisé par la société Daco n'était pas sécurisé, que les salariés de la société Daco et de la société Securiman n'étaient pas armés, que l'employé de la société Securiman n'était équipé que d'une bombe lacrymogène au poivre et que ce dernier avait eu pour consigne de se laisser faire en cas d'agression armée ; que le fait que M. X... ait été gazé avant le premier coup de feu, comme le laissent effectivement supposer les déclarations de M. Z... et les images de vidéosurveillance des sociétés Daco et Comptoir Exotique, n'est pas de nature à exclure l'intention homicide ; que les effets du gaz lacrymogène n'ont manifestement pas empêché M. X... de tirer sur M. Z... et de le blesser, puis de partir en direction du camion frigorifique de la société Daco et de se positionner de telle manière à ce qu'il puisse atteindre par son tir la tête du conducteur au travers de la vitre avant gauche ; qu'il est permis de douter que M. X... ne voyait plus rien et que même s'il a pu en être ainsi, le fait qu'il ait néanmoins tiré a bout portant sur M. Z... puis sur M. Y... caractérise une intention de tuer de sa part, compte tenu du risque qu'il a pris que ses tirs les atteignent à un endroit particulièrement vulnérable ; "1°) alors que l'arrêt attaqué ne peut, sans contradiction, à la fois exclure que M. X... aurait été gazé avant le premier coup de feu, et retenir que les déclarations de M. Z... et les images de vidéosurveillance laissent effectivement supposer qu'il a été gazé avant le premier coup de feu ; "2°) alors que la chambre de l'instruction statue par motifs hypothétiques et dubitatifs, en déclarant qu'il est « permis de douter que M. X... ne voyait plus rien », ou encore qu'il est « permis de penser qu'il savait que le véhicule n'était pas sécurisé, les salariés (…) pas armés, que l'employé de la société Securiman n'était équipé que d'une bombe lacrymogène au poivre et que ce dernier avait eu pour consigne de se laisser faire en cas d'agression armée » ; que de tels motifs relèvent de pures hypothèses non confirmées par des éléments concrets ; que l'arrêt est donc privé de toute base légale ; "3°) alors que ni la prétendue connaissance du caractère dangereux de l'arme, ni le maniement de celle-ci à travers une vitre et après avoir reçu du gaz lacrymogène au poivre ne sont de nature à démontrer une quelconque intention d'homicide chez un homme participant à l'agression d'un véhicule pour y trouver de l'argent, et s'enfuyant après le coup de feu, « agité et cherchant où aller » ; que la chambre de l'instruction, en retenant une intention de tuer non caractérisée, a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que les motifs de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre aggravé, tentative de meurtre aggravé et tentative de vol aggravé ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que les faits, objets de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juin deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR03036

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  • 567-1-1
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