Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Assoumani X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 mars 2013, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 22 août 2012, n° 12-83.896), dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec arme, vol, recel, usage de fausses plaques, défaut de maîtrise, délit de fuite, rébellion et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 11 de l'Ordonnance du 2 février 1945, préliminaire, 137 à 137-4, 144, 145, 148, 148-1, 186, 194, 201, 591, 593 et 614 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de la personne mise en examen ; "aux motifs que, saisie de l'unique objet du contentieux de la détention, la chambre de l'instruction ne saurait se prononcer sur la pertinence des charges pesant sur l'intéressé sauf à s'assurer de l'existence d'indices rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen à la commission des infractions pour lesquelles elle est poursuivie ; que les présomptions qui pèsent sur M. X... résultent des éléments de l'enquête, des constatations policières, des perquisitions opérées et des objets découverts, des accusations formelles portées à son encontre et de ses aveux a minima ; qu'il appartient à la cour, au vu des critères définis par l'article 144 du code de
procédure
pénale, de se prononcer sur la nécessité d'une mesure de détention provisoire ; que M. X... a interjeté appel de la décision rendue le 16 mars 2012 ordonnant son placement en détention ; que, suite au pourvoi formé par l'intéressé, la Cour de cassation, par arrêt du 22 août 2012, a cassé et annulé l'arrêt rendu le 4 avril 2012 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et a renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction d'Aix-en-Provence, autrement composée ; que, s'il est regrettable que la validité du placement en détention de l'intéressé ne soit à nouveau examinée que plusieurs mois après la décision de la Cour de cassation, ce délai, n'est pas de nature à entraîner la violation des dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressé avait la possibilité de former à tout moment des demandes de mise en liberté, ce qu'il n'a fait que les 11 janvier et le 1er février 2013, demandes sur lesquelles le magistrat instructeur s'est prononcé, étant observé qu'il pouvait à cette occasion faire examiner la validité du titre de détention, ce qu'il n'a pas fait ; que son placement en détention s'imposait pour : - empêcher une concertation frauduleuse avec ses coauteurs ou complices, en vue de préserver la sincérité d'une éventuelle confrontation organisée entre l'intéressé et son cousin, M. Y... vu leurs déclarations divergentes concernant le vol avec arme et de procéder, à l'abri de tout risque d'interférence de sa part dans la manifestation de la vérité, aux investigations sur les véhicules retrouvés en sa possession ; - prévenir le renouvellement de l'infraction, le mis en examen ayant déjà été condamné à sept reprises et banalisant les faits reprochés ; qu'en outre, son implication dans un bref laps de temps dans des vols de véhicules et vol à main armée ainsi que son comportement lors de son interpellation (fuite alors qu'il était pourtant entravé par des menottes) permet de craindre un nouveau passage à l'acte ; - garantir sa représentation en justice, l'intéressé pouvant être tenté d'échapper aux actes futurs de la
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, comme il l'a déjà fait lors de sa première arrestation, celui-ci ne présentant aucune garantie sérieuse de représentation au regard de la peine encourue ; - mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des faits, les circonstances de leur commission ou l'importance du préjudice causé, s'agissant d'un vol à main armée dans un commerce, infraction qui demeure particulièrement traumatisante pour les victimes et qui génère un sentiment d'insécurité profond ; que bien que l'intéressé ait été mineur au moment des faits, les mesures préconisées par l'ordonnance du 2 février 1945, déjà vainement tentées à son profit au cours de sa minorité ne pouvaient plus être envisagées, l'intéressé étant devenu majeur depuis le 27 février 2012 ; que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, aussi strictes soient-elles, se révélaient, pour les raisons sus-indiquées, insuffisantes pour atteindre ces objectifs ; Attendu que la détention provisoire était dès lors nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté ; "1°) alors que la juridiction de renvoi, invitée à se prononcer sur l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, doit statuer dans les plus brefs délais, le respect de cette exigence devant être apprécié en considérant le temps écoulé depuis l'arrêt de la Cour de cassation ; qu'en l'espèce, a méconnu ce principe la chambre de l'instruction qui a constaté qu'à la suite au pourvoi formé par le mis en examen, la Cour de cassation, par arrêt du 22 août 2012, avait cassé et annulé l'arrêt rendu le 4 avril 2012 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en renvoyant la cause et les parties devant la chambre de l'instruction d'Aix-en-Provence, autrement composée, laquelle n'avait statué que le 13 mars 2013, soit six mois et vingt-et-un jours après l'arrêt de la chambre criminelle ; "2°) alors qu'en toute hypothèse, la possibilité pour le mis en examen de former des demandes de mise en liberté ne préjuge pas de l'obligation imposée à la juridiction de renvoi de statuer à bref délai sur la légalité de son placement en détention provisoire ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait valablement écarter le grief tiré de la violation de l'obligation de statuer à bref délai aux motifs, radicalement inopérants et erronés, que le demandeur avait la possibilité de former des demandes de mise en liberté à l'occasion desquelles il pouvait faire examiner la validité de son titre de détention ; "3°) alors qu'en tout état de cause, la chambre de l'instruction ne pouvait valablement s'abstenir de répondre au moyen selon lequel en l'absence de décision définitive sur sa détention provisoire et de réexamen de la décision prononçant sa détention provisoire, le demandeur avait été privé de l'accès effectif à un juge" ; Vu l'article 593 du code de
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pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
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que M. X..., mis en examen pour vol avec arme, vol, recel, usage de fausses plaques, défaut de maîtrise, délit de fuite, rébellion et association de malfaiteurs a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention le 16 mars 2012 ; que, sur appel du mis en examen, la chambre de l'instruction a confirmé cette ordonnance par arrêt du 4 avril 2012 mais que, sur pourvoi de l'intéressé, la Cour de cassation, par arrêt du 22 août 2012, a cassé et annulé la décision précitée et renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction d'Aix-en-Provence autrement composée ; que cette juridiction a également confirmé le placement en détention provisoire de M. X... par arrêt du 13 mars 2013; Attendu que, pour confirmer le placement en détention provisoire de M. X..., l'arrêt énonce que s'il est regrettable que la validité du placement en détention de I'intéressé ne soit à nouveau examinée que plusieurs mois après la décision de la Cour de cassation, ce délai, n'est pas de nature à entraîner la violation des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que I'intéressé avait la possibilité de former à tout moment des demandes de mise en liberté et, à cette occasion, faire examiner la validité du titre de détention ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, d'une part, à l'occasion de l'appel d'une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, la personne mise en examen n'est pas recevable à invoquer l'irrégularité de la décision initiale de placement en détention et que, d'autre part, elle devait s'expliquer, comme elle y était invitée par le mémoire, sur le délai qui s'est écoulé entre l'arrêt de cassation et sa décision, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 13 mars 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pometan conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, MM. Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, conseillers, M. Laurent, conseiller référendaire ; Avocat général : M. Le Baut ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR03339
Articles cités
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