Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 749 du code de
procédure
civile, ensemble l'article 662 du code de
procédure
pénale ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Versailles de la requête déposée le 2 mai 2012 par Mme X..., tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime, dans le cadre d'une affaire pendante devant la 18e chambre des appels correctionnels de la cour d'appel (RG, n°11/00559) ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Versailles ; Attendu que Mme X... fait valoir que la requête en suspicion légitime étant une
procédure
civile, il doit être statué selon la
procédure
prévue par l'article 358 du code de
procédure
civile ; Mais attendu que les dispositions du code de
procédure
civile régissant la
procédure
de suspicion légitime ne sont applicables qu'aux instances pendantes devant les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud'homale ; D'où il suit que la requête de Mme X..., formée dans une
procédure
pénale, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
: DIT que la requête est irrecevable ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du vingt juin deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C201221
Articles cités
- 749
- 662
- 358