Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles 612 et 643, alinéa 2, du code de
procédure
civile, ensemble l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois ; qu'il résulte du deuxième que ce délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ; Attendu qu'il ressort des pièces de la
procédure
que l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 1er décembre 2009) a été notifié à M. X..., conformément aux dispositions de l'article 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962, par transmission au parquet du lieu de sa résidence en Algérie ; que l'intéressé a été destinataire le 4 juillet 2011 de l'acte de notification l'informant du délai et des modalités des voies de recours ; qu'il a présenté le 28 décembre 2011 une demande d'aide juridictionnelle en vue de former un pourvoi ; que cette demande ayant été présentée à une date où l'arrêt était devenu irrévocable, le pourvoi, formé le 20 juin 2012, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de
procédure
civile et 37 de la loi 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Le Bret-Desaché ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C201057
Articles cités
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