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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

26 juin 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 avril 2013 et présenté par : - M. Ange X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 16 octobre 2012, qui, pour assasinats et tentative d'assassinat en bande organisée, précédés ou suivis d'un autre crime en récidive, association de malfaiteurs et délits connexes, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de vingt ans ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mai 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCOND-GIBOD ; "Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 132-19 et de l'article 132-24 du code pénal prévoyant la

motivation

spéciale du prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, en ce qu'elles ne s'étendent pas à la matière criminelle, alors même qu'il incombe aux cours d'assises, depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2011-939 du 10 août 2011, de motiver leurs décisions en vertu de l'article 365-1 du code de

procédure

pénale, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice, garantis par les articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la

procédure

et n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas à l'évidence un caractère sérieux dès lors que l'absence de

motivation

des peines de réclusion criminelle et d'emprisonnement prononcées par les cours d'assises, qui s'explique par l'exigence d'un vote à la majorité absolue ou à la majorité de six ou de huit voix au moins lorsque le maximum de la peine privative de liberté est prononcé, ne porte pas atteinte au droit à l'égalité devant la justice garanti par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les personnes accusées devant la cour d'assises étant ainsi dans une situation différente de celles poursuivies devant le tribunal correctionnel ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR02886

Articles cités

  • 567-1-1
  • 132-24
  • 365-1
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