Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 avril 2013 et présenté par : - Mme Manana X..., à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRÉNÉES-ORIENTALES, en date du 27 octobre 2012, qui, pour complicité d'assassinat, l'a condamnée à dix-huit ans de réclusion criminelle ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mai 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article132-19 et de l'article 132-24 du code pénal prévoyant la
motivation
spéciale du prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, en ce qu'elles ne s'étendent pas à la matière criminelle, alors même qu'il incombe aux cours d'assises, depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2011-939 du 10 août 2011, de motiver leurs décisions en vertu de l'article 365-1 du code de
procédure
pénale, portent-elles atteinte aux Droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice, garantis par les articles ler, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ; Attendu que les dispositions précitées n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Attendu que la question n'est pas nouvelle, puisqu'elle ne porte pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application ; Et attendu que la question posée ne présente pas à l'évidence un caractère sérieux, dès lors que l'absence de
motivation
des peines de réclusion criminelle et d'emprisonnement prononcées par les cours d'assises, qui s'explique par l'exigence d'un vote à la majorité absolue ou à la majorité de six ou de huit voix au moins lorsque le maximum de la peine privative de liberté est prononcé, ne porte pas atteinte au droit à l'égalité devant la justice garanti par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les personnes accusées devant les cours d'assises étant ainsi dans une situation différente de celles poursuivies devant le tribunal correctionnel ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR02889
Articles cités
- 567-1-1
- 132-24
- 365-1