Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de
procédure
civile : Vu l'article 605 du code de
procédure
civile ; Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Montargis, 7 avril 2011), que Mme X... a contesté devant un juge de l'exécution les mesures recommandées par une commission de surendettement des particuliers qui l'avait admise au bénéfice d'une
procédure
de traitement de sa situation de surendettement ; Attendu que Mme X... a formé un pourvoi contre la décision du juge de l'exécution qui a déclaré son recours irrecevable ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 334-17 du code de la consommation que c'est par un jugement susceptible d'appel que le juge statue sur un recours formé à l'encontre des mesures recommandées par la commission de surendettement ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C201079
Articles cités
- 1015
- 605
- R334-17