Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme Fiore X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique traduction, langue italienne ; que par délibération du 5 novembre 2012, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription aux motifs que les diplômes sont insuffisants, au regard du niveau de qualification requis pour être inscrit dans la discipline demandée sur la liste des experts de la cour d'appel et que l'expérience professionnelle est insuffisante au regard des critères exigés ; qu'elle a formé un recours contre cette décision ; Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme Fiore X... fait valoir que la décision ne serait pas assez motivée, car elle se bornerait à indiquer que sa candidature ne répondrait pas aux conditions requises, sans spécifier quelles sont ces conditions ; qu'elle ajoute qu'elle a une activité de traduction pour venir en aide aux personnes dans leurs démarches avec l'Italie ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme Fiore X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C201105