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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

27 juin 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques transport (matériel) et aéronautique, espace ; que par délibération du 5 novembre 2012, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que son expérience professionnelle est insuffisante au regard des critères exigés ; qu'il a formé un recours contre cette décision ; Attendu que M. X... fait valoir qu'il a exercé pendant 42 ans dans le secteur de l'aéronautique, qu'il cumule une quinzaine d'années d'expérience en direction technique de compagnie aérienne et a été formé sur de nombreux types d'aéronefs, qu'il a été consultant senior pour le Bureau Veritas notamment pour les évaluations techniques et financières d'aéronefs, qu'il est considéré comme un vrai spécialiste des programmes d'entretien et comme très expérimenté sur la maintenance en ligne et l'analyse des dégradations internes des turboréacteurs et qu'il a été sollicité par la justice pour des dossiers importants (affaires Concorde et Yemenia) ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C201106

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