Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques interprétariat, langue russe et langue ukrainienne ; que par délibération du 5 novembre 2012, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que son expérience professionnelle est insuffisante au regard des critères exigés ; qu'elle a formé un recours contre cette décision ; Attendu que Mme X... fait valoir qu'elle a travaillé pendant deux ans en qualité d'interprète de langue russe pour les services de police, qui la sollicitent régulièrement, qu'elle a ensuite été interprète dans la même langue pour la société First luxe, qu'elle l'a également enseignée en qualité d'enseignante vacataire ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C201107