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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

27 juin 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans les rubriques génie civil, gros oeuvre-structure et sols ; que par délibération du 6 novembre 2012, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription en raison des conditions d'exercice professionnel de l'intéressé au regard des exigences d'indépendance et d'impartialité subjective incombant à un expert, compte tenu des caractéristiques du contentieux local se rapportant à la spécialité concernée ; qu'il a formé un recours contre cette décision ; Attendu que M. X... fait valoir que l'un de ses collègues exerçant chez le même employeur est inscrit sur la liste des experts judiciaires, que l'exercice d'une profession est le moyen d'en devenir expert et que la situation invoquée n'est pas valable pour la rubrique « sols » ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C201108

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