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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

27 juin 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans la rubrique interprétariat-traduction, langue cingalaise ; que par délibération du 6 novembre 2012, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif d'une insuffisance de la formation dont il est justifié dans la spécialité dans laquelle l'inscription est demandée, au regard des exigences de la cour et de la qualité des autres candidatures soumises à son examen ; qu'il a formé un recours contre cette décision ; Attendu que M. X... fait valoir qu'il est d'origine sri lankaise mais vit en France depuis 1990, qu'il a une bonne connaissance de la langue française et a obtenu un master en droit public, que la communauté cingalaise en France ne dispose pas d'un nombre suffisant de traducteurs et interprètes inscrits sur les listes d'experts, ce qui a pour conséquence le rejet par les administrations des traductions effectuées par des prestataires privés ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C201109

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