Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris, dans la rubrique interprétariat en arabe, arménien et turc, a sollicité sa réinscription sur cette liste ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel ayant, par décision du 6 novembre 2012, refusé sa réinscription, il a formé un recours ; Attendu que M. X... fait valoir qu'il n'a pas été informé de la tenue de conférences de formation, qu'il pensait que de telles formations lui seraient proposées et que le nombre et la variété des missions accomplies dans des domaines difficiles comme en matière de terrorisme ou en cour d'assises lui ont permis d'acquérir une certaine formation, formation acquise également par la lecture de la presse internationale ou le visionnage de films dans les langues de sa spécialité ; Mais attendu que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris a refusé la réinscription de M. X... en retenant qu'il n'avait pas suivi de formation dans le domaine des principes directeurs du procès et des règles de
procédure
applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C201112