Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris, dans la rubrique analyse de gestion, a sollicité sa réinscription sur cette liste; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel ayant, par décision du 6 novembre 2012, refusé sa réinscription, M. X... a formé un recours ; Attendu que M. X... fait valoir qu'il n'a pas la maîtrise du nombre de missions qui lui sont confiées et que s'il a suivi des formations peu après son inscription, l'utilité de ces formations lui parait limitée dans la mesure où son activité professionnelle d'assistance des administrateurs judiciaires exerçant en matière civile, l'amène quotidiennement à suivre et à mettre en pratique les principes directeurs du procès et notamment celui de la contradiction ; qu'il souligne qu'aucune des missions qui lui ont été confiées depuis son inscription n'a fait l'objet de la moindre contestation des parties ; Mais attendu que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris a refusé sa réinscription en retenant, d'une part, qu'il avait eu une activité expertale réduite, d'autre part, qu'il n'avait pas suivi de formation dans le domaine des principes directeurs du procès et des règles de
procédure
applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C201113