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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

27 juin 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que par décision en date du 6 novembre 2012, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris, constatant que M. X..., qui était inscrit sur la liste des experts judiciaires de cette cour d'appel dans les rubriques maladies infectieuses-maladies tropicales pour une durée de cinq ans, n'avait formulé de demande de réinscription que le 23 mars 2012, a décidé de ne pas le réinscrire ; que M. X... a formé un recours à l'encontre de cette décision ; Attendu que M. X... fait valoir que si en 2012, sa situation de chef de pôle et de chef de service l'a occupé de façon importante, cela ne l'a pas empêché de réaliser des expertises et ses disponibilités en temps seront plus grandes fin 2013 et lui permettront de se consacrer davantage aux expertises ; qu'il demande un réexamen de la décision ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 10 du décret du 23 décembre 2004, les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année ; que M. X... n'a pas satisfait à cette exigence ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C201114

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