Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique traduction en langue russe ; que par délibération du 5 novembre 2012, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription aux motifs que son expérience professionnelle était insuffisante ; qu'elle a formé un recours contre cette décision ; Attendu que Mme X... conteste la décision en faisant valoir qu'elle est inscrite sur la liste des experts dressée par la cour d'appel de Coblence (Allemagne) pour les langues russe et biélorusse et considère que son expérience professionnelle auprès d'une autre cour d'un Etat membre de l'Union européenne doit être prise en considération au sens de l'article 49 TFUE ; qu'elle demande que la décision de l'assemblée générale soit reconsidérée ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C201116