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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

27 juin 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a demandé à être réinscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy, dans la rubrique traduction et interprétariat en langue turque ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, sa réinscription a été refusée par décision du 30 novembre 2012, au motif de l'absence de formation aux principes directeurs du procès et aux règles de

procédure

; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir notamment qu'il est professeur certifié de turc, chargé de cours à l'INALCO, qu'il a participé à une formation le 20 mars 2009 et qu'il est abonné à la revue des experts ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C201122

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