Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy en date du 30 novembre 2012, Mme X..., qui figurait sur la liste des experts de cette cour d'appel au 31 décembre 2011, n'a pas été réinscrite, au motif de son absence de formation ; que l'intéressée a formé un recours ; Attendu que Mme X... fait valoir qu'elle a suivi une formation le 25 octobre 2012, organisée par la compagnie des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy, sur le thème : "Initiation et mise à niveau-l'expertise en matière pénale et en matière administrative" ; Mais attendu que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, qui ne disposait pas de cette information au moment où elle a statué, a considéré que les conditions de réinscription de Mme X... n'étaient pas réunies ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C201123