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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

27 juin 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris sous les rubriques interprétariat en géorgien et en russe et traduction en russe ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, au motif que son expérience professionnelle était insuffisante, par une décision du 5 novembre 2012 contre laquelle M. X... a formé un recours ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... expose travailler depuis plus de seize années dans les domaines de l'interprétariat et de la traduction à la demande d'organismes officiels tels que l'UNESCO, diverses ambassades, l'OFPRA, le Conseil national des demandeurs d'asile, des services de police et de gendarmerie, et que des magistrats de plusieurs tribunaux de grande instance ont eu recours à ses services ainsi que de nombreux avocats ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C201127

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