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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

27 juin 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique traduction en langues arabe, chinoise, japonaise, hébraïque et autres domaines linguistiques (H-02.02) ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription par une décision du 5 novembre 2012 contre laquelle Mme X... a formé un recours ; Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X... fait valoir qu'elle a effectué toutes les démarches nécessaires pour obtenir le statut d'auto-entrepreneur mais que l'URSSAF ne lui a pas transmis à temps les documents justifiant de son inscription, qu'un numéro lui a finalement été attribué le 25 octobre 2012 de sorte qu'elle est désormais totalement en règle ; Mais attendu que Mme X... ne conteste pas n'avoir pas justifié en temps utile de la déclaration d'affiliation à l'URSSAF qui lui avait été demandée au titre de sa candidature ; que c'est dès lors sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a refusé pour ce motif l'inscription de Mme X... ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C201128

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