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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

27 juin 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a demandé à être réinscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris, en tant qu'interprète et traducteur en langue allemande ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, réunie le 6 novembre 2012, ne l'ayant pas réinscrite, après avoir relevé que Mme X... n'avait pas sollicité sa réinscription au 1er mars 2012, celle-ci a formé un recours ; Attendu que Mme X... expose qu'elle n'a aucune incapacité légale, qu'elle n'a commis aucune faute professionnelle grave, qu'elle n'a jamais été condamnée pour faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs, que le retard administratif en cause n'est pas lié à une incompétence de sa part, que ce retard résulte d'un oubli du secrétariat du tribunal qui n'a pas envoyé la pièce jointe nécessaire pour établir le rapport concernant les justificatifs d'activités envoyés par courriel et qu'elle n'avait pas reçu par courrier cette demande de justificatifs ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 10 du décret du 23 décembre 2004, les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année ; que Mme X... n'a pas satisfait à cette exigence ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C201129

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