Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques interprétariat et traduction en langue anglaise ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription par une décision du 5 novembre 2012 contre laquelle Mme X... a formé un recours ; Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X... fait valoir que le dossier de candidature, dans lequel elle a coché la liste des pièces à fournir, ne mentionnait pas qu'il convenait d'apporter les pièces justificatives de l'expérience professionnelle, qu'elle possède à cet égard une grande expérience, auprès d'organismes tels que la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil européen, ce dont elle justifie dans le cadre de son recours ; Mais attendu que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, retenant que la demande d'inscription sur une liste des experts doit répondre aux conditions fixées par les articles 2 et 6 du décret du 23 décembre 2004, a estimé que Mme X... ne justifiait pas de son expérience professionnelle ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C201130