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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

27 juin 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans les rubriques interprétariat et traduction, en persan et iranien (H-01.02.08 et H-02.02.08) ; que par décision du 9 novembre 2012, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'elle n'avait ni qualification ni diplômes suffisants ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que Mme X... fait valoir qu'elle a obtenu le diplôme français dont elle ne disposait pas encore au moment du dépôt de sa candidature et qu'elle maîtrise parfaitement le métier de la traduction, qu'elle pratique, au service d'entreprises, depuis dix ans ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C201134

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