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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

3 juillet 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : « Au vu des articles L. 5541-1 et L. 5542-48 du code des transports, n'est-il pas discriminatoire, pour le salariat maritime, qu'un de ses membres ne puisse plus être ni électeur et ni éligible au conseil de prud'hommes puisque lesdits articles lui imposent de saisir le juge unique du tribunal d'instance pour exposer le différend qui l'oppose à son armateur après avoir obtenu d'un administrateur des affaires maritimes un permis de citer ? » Mais attendu que les dispositions contestées, qui ne contiennent aucune règle de répartition de compétence entre le tribunal d'instance et le conseil de prud'hommes, ne sont pas applicables au litige, lequel porte sur la détermination de la juridiction compétente pour connaître d'un litige opposant un marin à un armateur, à la suite d'une exception d'incompétence d'un conseil de prud'hommes au profit d'un tribunal d'instance, soulevée en défense ; que la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:SO01371

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