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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 mai 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Salem Ahmed Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 5 janvier 2012, qui, pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers en France d'étrangers, en bande organisée, en récidive, et association de malfaiteurs, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-19-1 du code pénal, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Ahmed Y... coupable du délit d'aide à l'entrée et au séjour irréguliers d'étrangers commis en bande organisée en état de récidive légale et du délit de participation à une association de malfaiteurs et, en répression, l'a condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement ; "aux motifs propres que le prévenu qui n'a pas interjeté appel de sa condamnation, a expliqué à la cour et fait plaider par son conseil, que s'il contestait le rôle de chef du réseau de passeurs qui lui était attribué par le juge d'instruction et le ministère public, il admettait avoir occasionnellement, durant la période de prévention, participé avec ses autres co-prévenus à des actes qui avaient aidé certains étrangers à entrer et séjourner illégalement sur le territoire national ; qu'il contestait en avoir retiré un quelconque enrichissement personnel ; que, dans ces conditions et au vu des éléments du dossier, la cour, s'appropriant l'exposé des faits tels que relatés par les premiers juges, estime que ceux-ci ont, par des motifs pertinents qu'elle adopte, fait une exacte appréciation des circonstances de la cause pour déclarer le prévenu coupable des faits reprochés ; que la cour constatera, cependant, que le prévenu n'est pas en état de récidive légale en ce qui concerne le délit de participation à association de malfaiteurs comme mentionné par erreur par le jugement déféré ; que les dispositions relatives à la culpabilité seront donc confirmées avec cette rectification ; que le ministère public, après avoir exposé que son appel visait le quantum de la peine prononcée, a requis à l'encontre de M. Ahmed Y... une peine de dix ans d'emprisonnement et une interdiction définitive du territoire français ; qu'au casier judiciaire du prévenu figurent trois mentions de 2003 à 2008 ; que M. Ahmed Y... a notamment été condamné par le tribunal de grande instance de Béthune le 2 janvier 2003 pour aide à l'entrée et au séjour irréguliers d'étrangers en France, faits commis en bande organisée (deux ans d'emprisonnement et interdiction du territoire français pendant cinq ans) et par le tribunal de grande instance de Saint-Omer le 28 juin 2005 pour aide à l'entrée et au séjour irréguliers d'étrangers en France et violences avec arme suivies d'incapacité supérieure à huit jours (quatre ans d'emprisonnement et interdiction du territoire français pendant six ans) ; que, placé en détention provisoire le 20 août 2009, il a été remis en liberté par un arrêt de cette cour d'appel du 31 décembre 2009 ; qu'il justifie d'un titre de séjour annuel délivré par les autorités françaises après avoir obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire dans le cadre de sa demande d'asile par la commission de recours des réfugiés ; qu'il justifie vivre en concubinage avec Mme Z... depuis 2007 et le couple a un enfant Delovane né le 22 mars 2010, élevé par ses parents ; que M. Ahmed Y... justifie avoir créé en mai 2011 une SARL avec sa compagne et avoir ouvert en juin 2011 une boucherie hallal à Dieppe dans laquelle il emploie un salarié ; que M. Ahmed Y... se trouve en état de récidive légale pour avoir été condamné le 28 juin 2005 par le tribunal de grande instance de Saint-Orner pour des faits similaires rappelés ci-dessus ; que conformément aux dispositions de la loi du 10 août 2007, il encourt une peine d'emprisonnement minimale qui ne peut être inférieure à quatre ans que la cour considère ne pouvoir écarter ; que les antécédents judiciaires de M. Ahmed Y... et sa personnalité nécessitent, compte tenu des peines précédemment ordonnées, qu'il soit condamné à une peine d'emprisonnement ferme d'une durée de quatre années qui s'avère adaptée à sa personnalité comme aux circonstances des infractions commises ; que les dispositions du jugement relatives à la peine d'emprisonnement seront infirmées en ce sens ; " et aux motifs adoptés qu'il est patent que M. Ahmed Y... est impliqué dans ce réseau de migration clandestine ; que les écoutes téléphoniques ont mis en évidence qu'il était fréquemment en relation avec les passeurs du port et les conversations plus ou moins codées sont le reflet d'une prudence certaine ; qu'il est tout aussi constant que M. Ahmed Y... connaissait ces hommes pour les avoir rencontrés sur le port de Dieppe ou en détention ; qu'un doute subsiste, néanmoins, sur la place exacte que M. Ahmed Y... occupée dans ce groupe car sa situation était très différente des autres ; que vivant et travaillant de manière stable en région parisienne, il n'était pas présent en permanence à Dieppe et certains de ses voyages étaient bien en relation avec des nécessités familiales puisque les parents de sa compagne habitaient à Torcy-le-Grand (environ 20 km de Dieppe) et qu'il n'est pas contesté qu'il leur rendait visite régulièrement, y passant parfois quelques jours de vacances ; qu'il est certain qu'il jouissait d'une certaine autorité morale sur les passeurs et qu'il est intervenu personnellement pour veiller au bon déroulement de certains passages, réclamant parfois de l'argent pour services rendus ; qu'il ressort également des écoutes qu'il avait déclaré s'être retiré de cette activité ; que pour l'ensemble de ces raisons, M. Ahmed Y... sera retenu dans les liens de la prévention mais le tribunal considère qu'il n'est pas formellement établi qu'il ait été le chef du port, dirigeant de loin de manière autoritaire les passeurs et leurs exécutants ; qu'il ne ressort d'ailleurs pas des écoutes téléphoniques que M. Ahmed Y... s'exprimait à eux de manière menaçante ou violente ou qu'il inspirait de la crainte à ses interlocuteurs ; que comme il a été rappelé, tous ces hommes se connaissaient et avaient déjà été parfois impliqués dans les mêmes affaires ; que M. Ahmed Y... sera déclaré coupable ; "alors que, pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure à certains seuils ; que, toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci ; qu'en se bornant néanmoins à énoncer que les antécédents judiciaires et la personnalité de M. Ahmed Y..., compte tenu des peines précédemment ordonnées, justifiaient sa condamnation à une peine d'emprisonnement de quatre années, soit le seuil minimum en état de récidive légale pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement, sans rechercher si ce dernier présentait des facultés de réinsertion qui permettaient de prononcer à son encontre une peine inférieur à ce plancher, voire une peine non privative de liberté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que M. Ahmed Y..., poursuivi devant le tribunal correctionnel, notamment, du chef d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers en France d'étrangers, avec la circonstance que ces faits ont été commis en bande organisée et en récidive, a été déclaré coupable par cette juridiction, qui a, dans le même temps, écarté l'application de la peine minimale légalement applicable ; que le procureur de la République a seul interjeté appel de ce jugement ; Attendu que, tout en confirmant la déclaration de culpabilité du chef susvisé, l'arrêt infirme le jugement sur la peine, relevant qu'en raison de l'état de récidive du prévenu, cette peine ne pouvait être inférieure à quatre ans d'emprisonnement ; que les juges ajoutent que cette peine d'emprisonnement ne peut être écartée et qu'elle est adaptée à la personnalité du prévenu, déjà condamné, comme aux circonstances des infractions commises ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui, d'une part, n'était pas tenue de motiver spécialement la peine d'emprisonnement sans sursis au regard de l'article 132-19 du code pénal, ayant constaté l'état de récidive du prévenu, et qui, d'autre part, tient de l'article 132-19-1, avant dernier alinéa, du même code, une simple faculté de déroger aux seuils fixés par ce texte si elle relève au bénéfice du prévenu qu'il présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR02827

Articles cités

  • 132-19
  • 567-1-1
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