Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 20 avril 2012, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 121-3, alinéa 1, et 222-33-2 du code pénal, 388 et 593 du code de
procédure
pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de harcèlement moral, et a prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs propres qu'aux faits retenus par le tribunal pour caractériser le harcèlement reproché au prévenu, lesquels se sont aussi produits à l'intérieur de la période visée à la prévention, et plus précisément jusqu'au 27 août 2003 date à laquelle la partie civile a été en arrêt de maladie, il convient d'ajouter qu'il a été demandé à la partie civile d'accomplir des tâches commerciales (réception de la clientèle, présentation des produits et conseils) alors qu'elle n'avait reçu aucune formation spécifique à cet effet, et que ses attributions jusqu'alors avaient été exclusivement d'ordre administratif ; que si seuls certains salariés de l'entreprise, indiqués par la partie civile, ont été entendus, cette circonstance ne retire rien à la force probante de leur audition faisant état de cris et hurlement de leur employeur à l'égard de la partie civile ; que, s'agissant du retrait de clé, c'est en vain que l'appelant tente de justifier cette mesure par la stricte application des horaires de travail, puisque cette facilité accordée à la partie civile était en place déjà depuis de nombreux mois à la date de son retrait, sans que la marche de l'entreprise en soit affectée, cependant qu'aucune autre justification à cette mesure n'est invoquée ; que, dès lors, en regard de ces éléments et de la grave dépression dont a souffert la partie civile dès le mois d'août 2003, pathologie compatible avec les faits reprochés au prévenu, il convient de retenir sa culpabilité et de confirmer à cet égard le jugement entrepris ; " et aux motifs adoptés qu'il ressort des éléments de la
procédure
, des neuf auditions des salariés de l'entreprise Dipol SA, qu'à compter de l'élection de Mme A...en qualité de déléguée du personnel sous l'étiquette CFTC, considérée par M. X... comme un acte de déloyauté, Mme A...a bien fait l'objet d'humiliations, et d'agressions verbales ainsi que de mesures vexatoires de la part de son employeur, qui ont engendré des troubles anxio-dépressifs, conduisant à des arrêts de travail, puis à une mise en inaptitude à tout poste de travail au sein de la SA Dipol ; que l'ensemble des salariés entendus ont fait état d'une attitude humiliante de M. X... envers elle, attitude se traduisant non par des injures, mais par des cris ou hurlements, « il lui parlait comme à un chien », par un comportement général que tous ont traduit par une volonté de pousser sa salariée à la démission ; (¿) que le retrait des clés de l'entreprise est une des composantes des mesures vexatoires (¿), Mme A...devant attendre à l'extérieur l'arrivée de sa collègue voire d'un tiers certains jours, pour pénétrer dans l'entreprise ; que les rapports de l'expert Psychiatre, le docteur C..., relèvent les similitudes des mécanismes de fonctionnement rigide et le manque de souplesse de M. X... et Mme A..., qui rendent concevable que la situation de harcèlement ait pu se constituer entre eux ; que l'infraction est constituée et justifie la condamnation du prévenu, sans antécédent judiciaire, à la peine de trois mois d'emprisonnement assortis du sursis ; " 1°) alors que les tribunaux ne peuvent statuer sur des faits non compris dans la prévention retenue par l'ordonnance ou la citation dont ils sont saisis ; qu'en se fondant, pour retenir la culpabilité du prévenu, sur un retrait de clé, qualifié de mesure vexatoire, intervenu le 7 mai 2002, alors que M. X... était exclusivement poursuivi pour des agissements commis entre le 27 février 2003 et le 13 août 2004, l'arrêt attaqué a violé l'article 388 du code de
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pénale ; " 2°) alors qu'il résulte de l'ordonnance de renvoi que c'est Mme D..., en formation dans le cadre d'un contrat de qualification de février 2011 à août 2002, qui avait déclaré que M. X... parlait à Mme A...« comme à un chien » ; qu'en se fondant de manière déterminante sur un tel témoignage, insusceptible d'établir la preuve d'un fait de harcèlement commis entre le 27 février 2003 et le 13 août 2004, date à laquelle cette salariée n'était plus dans l'entreprise, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision ; " 3°) alors que le harcèlement moral d'autrui suppose des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité des salariés, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que la répétition des agissements relevés, devant nécessairement et exclusivement s'inscrire dans les limites de la période de prévention, est un élément essentiel de la constitution du délit de harcèlement moral ; que les motifs précités ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer de l'existence d'une répétition d'agissements incriminés dans les strictes limites temporelles de la période de prévention ; " 4°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en se fondant sur un « comportement général », impropre à caractériser des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié ; " 5°) alors que faute d'avoir constaté que la manière de parler du prévenu, aurait eu, à l'égard de la partie civile, sur la stricte période de prévention, un caractère habituel, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail commis entre le 27 février 2003 et le 13 août 2004 ; " 6°) alors que faute de caractériser en quoi le changement de tâche confié à la partie civile par attribution de quelques tâches de nature commerciale, nullement dévalorisantes, aurait eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié la décision ; " 7°) alors qu'en se fondant sur des similitudes de mécanismes de fonctionnement rigide et le manque de souplesse chez M. X... et Mme A..., pour estimer concevable qu'une situation de harcèlement ait pu se constituer entre eux, les juges du fond se sont déterminés par des motifs radicalement impropres à justifier légalement la condamnation de l'employeur " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a statué sans excéder sa saisine, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de harcèlement moral dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR02829
Articles cités
- 388
- 567-1-1