Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 juin 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. François X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 11 juillet 2012, qui, pour non-assistance à personne en danger, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 665, alinéa 2, du code de

procédure

pénale, 485, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel de Limoges s'est déclarée compétente pour statuer sur l'appel du jugement du tribunal correctionnel de Limoges du 24 février 2012 ; "aux motifs que, sur la compétence, les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme sont inapplicables en l'espèce ; que seule la cour d'appel de Limoges est compétente pour statuer sur les appels d'un jugement du tribunal correctionnel de Limoges ; "1°) alors que tout jugement doit être motivé et que l'emploi de motifs généraux équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent, aux termes de ses conclusions d'appel régulièrement déposées, M. X... faisait valoir qu'il ne pouvait bénéficier d'un procès équitable devant la cour d'appel de Limoges compte tenu de sa qualité d'huissier de justice audiencier près de cette cour et lui demandait de se déclarer incompétente au profit d'une autre cour d'appel ; que dès lors, en se bornant à affirmer sa compétence pour statuer sur les appels d'un jugement du tribunal correctionnel de Limoges sans justifier cette compétence au regard de la situation qui lui était soumise, et par conséquent, en particulier, au regard du jugement du tribunal correctionnel de Limoges du 13 janvier 2012, la cour d'appel, qui a statué par voie de motifs généraux, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2°) alors que tout jugement doit être motivé et que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant au cas présent, pour se déclarer compétente pour statuer sur l'appel du jugement du tribunal correctionnel de Limoges du 13 janvier 2012, à affirmer l'inapplicabilité au cas d'espèce de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, sans établir en quoi cet article, au même titre que les autres articles de cette convention, n'aurait pas été applicable, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de

motivation

et privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ; "3°) alors que tout jugement doit être motivé et que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant au cas présent, pour se déclarer compétente pour statuer sur l'appel du jugement du tribunal correctionnel de Limoges du 13 janvier 2012, à affirmer l'inapplicabilité au cas d'espèce de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, sans même examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, la circonstance opérante invoquée dans les conclusions d'appel du demandeur régulièrement déposées, qu'étant huissier audiencier près la cour d'appel de Limoges, il était ainsi porté atteinte à ses droits de la défense et à un procès équitable, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen" ; Attendu que la cour d'appel, qui a constaté, à défaut de demande de renvoi d'une juridiction à une autre utilement présentée et en l'absence de demande de récusation, qu'elle était régulièrement compétente pour statuer sur les appels d'un jugement d'un tribunal correctionnel de son ressort, a fait l'exacte application de la loi sans méconnaître les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 223-6 et 223-16 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de faits de non-assistance à personne en danger et l'a condamné à un emprisonnement délictuel de six mois avec sursis total ; "aux motifs que le 24 avril 2009, à la demande du procureur général de la cour d'appel de Limoges, une information judiciaire du chef de non-assistance à personne en péril était ouverte à la suite du décès de M. Y... survenu par pendaison le 21 février 2009 ; qu'il résultait de l'enquête préliminaire que, le 17 février 2009, M. X..., huissier de justice à Limoges, intervenait au domicile d'un particulier afin de procéder à une expulsion locative ; qu'il était accompagné pour ce faire de M. Z..., serrurier, et de MM. A... et B..., en qualité de témoins ; qu'après plusieurs minutes passées à frapper à la porte du logement, et en l'absence de réponse, l'huissier sollicitait l'intervention du serrurier afin de procéder à l'ouverture des lieux ; que ce dernier réitérait la sommation d'ouvrir, puis, en l'absence de réponse, intervenait sur le mécanisme de fermeture de la porte ; que face à la résistance de la serrure, il faisait vérifier par les témoins la fermeture des autres issues de l'appartement, puis il retournait à son véhicule chercher du matériel adéquat et finissait par ouvrir la porte ; qu'il pénétrait dans l'appartement suivi de l'huissier de justice et des deux témoins, et ils découvraient le corps pendu de M. Y... ; que le serrurier proposait alors de décrocher le corps, mais l'huissier de justice s'y opposait tout en appelant immédiatement la police afin de l'informer de la situation ; que, compte tenu de l'état de mort décrit par l'appelant, il lui était indiqué de ne toucher à rien dans l'attente de l'arrivée de l'équipe de police ; qu'à l'arrivée des secours, la victime était trouvée dans un état comateux, et elle était transportée au CHU de Limoges ; que l'expert requis pour l'examen médical concluait à un coma végétatif ; que la retranscription de l'appel téléphonique à la police faisait apparaître que l'huissier de justice avait donné des instructions au serrurier de ne toucher à rien, qu'il avait découvert une personne pendue et qu'il avait demandé s'il pouvait la décrocher ou pas, ce à quoi il avait répondu de ne toucher à rien ; que le fonctionnaire de police, interlocuteur de l'huissier de justice, déclarait avoir eu en ligne un homme très choqué et que les termes de l'appel évoquaient la découverte d'une personne décédée, c'était pour cela qu'il avait demandé de laisser en l'état ; que, toutefois dans le doute, il avait été fait appel aux sapeurs pompiers ; que, cependant, il ressortait de la conversation téléphonique enregistrée entre la police et le SAMU que l'huissier de justice présent sur les lieux ne voulait ni dépendre le corps, ni toucher le pouls ; qu'entendu par la police, M. Z... indiquait avoir constaté une pendaison complète, et avoir touché la main du pendu qui était encore chaude, lui laissant penser à une pendaison récente ; qu'à deux reprises, il avait demandé de l'aide pour dépendre le corps mais l'huissier de justice, qu'il voyait paniqué, s'y était opposé en arguant d'un problème rencontré par le passé lors d'un décrochage de pendu ; qu'il insistait sur l'état émotionnel dans lequel se trouvait M. X... ; que, selon le serrurier, aucun élément ne pouvait suggérer que la victime était toujours vivante, et son souhait de dépendre était motivé par « un espoir d'une hypothétique vie et par un réflexe » ; qu'il faisait cependant état d'un bruit de déplacement entendu lors de son intervention sur la serrure, mais sans pouvoir préciser à quel moment, ni affirmer que ce bruit provenait de l'intérieur de l'appartement ; que M. Z..., dans le cadre de son interrogatoire de première comparution, précisait au juge d'instruction qu'à l'arrivée dans l'appartement le corps pendu ne présentait aucun mouvement ; qu'il ne pouvait donner plus de précision sur le bruit de glissement que lui seul semblait avoir entendu, et dont il avait fait part aux trois autres personnes présentes ; qu'il leur avait également fait part de son impression après avoir touché la main de la victime, mais il n'avait pas pensé que celle-ci était encore en vie, selon lui, il n'y avait aucun signe de vie ; qu'alors, il avait adressé à tous sa demande d'aide pour décrocher le corps, il s'était heurté, comme les deux témoins, à l'opposition de M. X... qui avait invoqué des difficultés rencontrées par le passé et le fait qu'ils intervenaient sous son autorité ; qu'il ajoutait cependant qu'il n'avait pas essayé de passer outre cette opposition car ils avaient passé plus d'un quart d'heure devant la porte, et que si la personne s'était pendue depuis ce temps il n'y avait plus de chance de vie pour elle ; que M. X... déclarait avoir été plongé dans un état de choc à la découverte du corps pendu, avoir appelé les services de police tout en s'opposant au décrochage du corps en invoquant une mise en cause par les gendarmes lors du suicide par pendaison de son associé en 1991 ; qu'il ajoutait avoir eu une réaction d'effroi, et que, n'étant pas médecin, il n'avait pas voulu manipuler la personne afin d'éviter une situation plus grave ; que, contrairement au serrurier qui lui avait dit avoir entendu du bruit dans l'appartement, il n'avait rien perçu ; que lors de sa première comparution, il réaffirmait que la personne pendue présentait les signes extérieurs de la mort, à savoir le cou cassé et les yeux d'une personne morte ; qu'il n'avait pas le souvenir que le serrurier avait constaté que la main de la victime était encore tiède, lui-même n'ayant fait aucune vérification en ce sens ; que, pour lui, tout le monde avait constaté qu'il était mort, et la demande du serrurier de décrocher le corps était "suggérée comme interrogation", comme une solution possible ; que M. X... confirmait s'être opposé à toucher le corps car s'il lui avait été donné pour instructions de le décrocher, à la suite de sa demande, il se serait exécuté et l'aurait donc touché ; que les recherches effectuées permettaient de confirmer la mort par pendaison, en 1991, d'un associé de M. X... ; que peu d'élément de

procédure

retrouvé, rien n'établissait que celui-ci avait été mis en cause dans la dépendaison du corps qui avait eu lieu avant son arrivée sur les lieux du suicide ; que M. B... indiquait à la police être entré dans l'appartement à la suite du serrurier et avait vu un homme pendu ; qu'ils s'étaient concertés et l'huissier de justice avait pris la décision d'appeler la police ; que, selon lui, personne n'avait vérifié si l'homme était encore vivant, ce qu'il devait confirmer au juge d'instruction ; qu'il réaffirmait qu'ils étaient entrés tous les quatre dans l'appartement après avoir passé, un certain temps devant la porte, compte tenu de la difficulté à l'ouvrir, et qu'il n'avait pas le souvenir que le serrurier leur avait fait part d'un bruit pouvant provenir de l'appartement ; que M. X... s'était bien opposé au décrochage du corps, mais il ajoutait que personnellement c'était un mort qu'il avait vu devant lui, faisant état à la fois de ses expériences passées et du temps écoulé devant la porte ; qu'il n'avait donc pas vu l'utilité de décrocher le corps ; que M. A... expliquait qu'il n'avait entendu aucun bruit dans l'appartement et que, par la suite, il avait constaté la présence d'un pendu accroché au plafond ; qu'il précisait ne pas s'être approché tout près de lui, mais que son attitude immobile lui avait fait penser qu'il était décédé ; qu'il confirmait à la police que le serrurier lui avait demandé s'ils devaient dépendre le corps, mais que l'huissier avait préféré ne rien toucher ; qu'il réitérait ses propos devant le juge d'instruction en ajoutant qu'à son arrivée, il avait personnellement écouté s'il y avait du bruit en apposant son oreille contre la porte de l'appartement, mais sans rien relever ; qu'à sa connaissance, personne n'avait touché le corps de la victime, et il précisait que tous avaient pensé que la personne était morte depuis un moment ; que, pour lui, dans le doute, il aurait décroché le corps tout de suite, lui-même en aurait pris l'initiative seul, nonobstant l'opposition de M. X... ; que, pour lui, si M. Z... avait proposé de décrocher le corps, c'était par correction ; que M. X... était mis en examen du chef de non-assistance en péril cependant qu'était donné à MM. Z..., A... et B... le statut de témoin assisté ; que les quatre protagonistes maintenaient l'ensemble de leurs déclarations lors de la confrontation organisée entre eux, M. Z... précisant que la vue d'un corps pendu était insupportable, ce qui justifiait sa demande de le décrocher ; que, toutefois, à la différence de ce dernier, les deux témoins déclaraient que c'est à la suite d'une position commune qu'il avait été décidé de ne pas dépendre le corps ; que sur le fond, à la différence de M. A... qui, dès sa première déposition a déclaré : « je ne me suis pas approché tout près de lui mais son attitude immobile m'a fait penser qu'il était décédé », les trois autres personnes présentes n'ont affirmé qu'ultérieurement une telle conviction ; que M. Z... a déclaré le 17 février 2009 : « j'ai poussé la porte et je suis entré, je me suis approché de cet homme et j'ai constaté qu'il était pendu, que ses pieds ne touchaient pas le sol, qu'il bavait et que sa main que j'ai touchée était chaude, ce qui, selon mes connaissances, donnait à penser que la pendaison était récente ; que j'ai tout de suite avisé l'huissier de cela et j'ai demandé de l'aide pour décrocher cet homme ; que, réentendu le 20 février suivant, à la question : « est-ce-que ces éléments faisaient penser que ce monsieur était encore vivant ? M. Z... a répondu : « non, son visage était vraiment immobile mais comme je pensais que cela ne faisait pas longtemps qu'il était pendu, c'était plus dans un espoir d'une hypothétique vie et dans un réflexe que je voulais le dépendre » ; que le 17 février 2009, à la question «l'individu pendu était-il vivant ? M. B... a répondu : « je suis incapable de répondre à cette question. » ; qu'à la même date M. X... a déclaré : « je ne peux vous dire comment il était pendu ni à quelle hauteur les pieds étaient du sol ni s'il y avait un tabouret à côté », et à la question : « avez-vous pensé à regarder si l'homme était mort ? Sa réponse a été « non » ; qu'il est établi que M. X... s'est opposé à ce que l'on décroche M. Y... ; qu'il a invoqué son état de choc et sa terreur lors de la découverte de la pendaison, qu'il attribuait à la reviviscence de la découverte qu'il avait faite en 1999 de la pendaison d'un associé, faisant valoir la crainte que recommencent les difficultés qu'il avait connues à l'époque, et celle de mettre la personne dans une situation encore plus grave ; qu'il a appelé la police sans avoir procédé à aucune vérification personnelle de l'état réel de la personne : prise de pouls, respiration, température du corps, laquelle ne présentait aucun signe évident d'une mort ancienne, mais dont, au contraire, il y avait lieu de penser que l'acte suicidaire était récent ; que, non seulement, M. X... n'a pas mobilisé les autres personnes présentes mais il s'est opposé à la démarche de M. Z... qui insistait pour dépendre la victime ; que l'article 223-6, alinéa 2, du code pénal fait devoir à celui qui est en état de le faire sans risque pour lui ou pour les tiers, de porter assistance à une personne en péril soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours ; que la loi, en formulant cette alternative, n'a pas entendu laisser une option arbitraire entre deux modes d'assistance mais elle fait au contraire obligation d'intervenir, s'il le faut par leur emploi cumulatif ; qu'en l'espèce, l'appel à la police ne suffit pas à exonérer M. X... de sa responsabilité ; qu'il a invoqué, lors de sa première comparution devant le juge d'instruction, les signes extérieurs de la mort qu'aurait présenté M. Y..., faisant valoir qu'il n'avait pas eu conscience du péril dans lequel il était ; que, cependant, les circonstances dans lesquelles M. Y... a été découvert pendu et les constatations de M. Z... dont celui-ci a déclaré avoir fait part à M. X..., étaient de nature à créer le doute sur la mort ; que le fait de refuser de lever ce doute en vérifiant l'hypothèse d'une survie et celui d'interdire la dépendaison aux autres personnes présentes établissent l'infraction de non assistance à personne en danger ; qu'il est exact que le fonctionnaire de police qui a répondu à l'appel téléphonique de M. X... lui a dit « Touchez à rien » ; que le fonctionnaire de police a précisé que les termes de l'appel lui avaient fait penser que la personne était morte et que c'était la raison pour laquelle il avait dit « touchez à rien » ; que cela ne permet pas pour autant de retenir le fait justificatif de commandement de l'autorité légitime ; qu'en effet, l'abstention constitutive de la non-assistance à personne en péril est le fait de ne pas porter assistance au moment où celle-ci est requise ; qu'elle se trouve donc constituée au moment où l'intervention est possible ; que son existence découlant de l'instantanéité de l'obligation d'intervenir ; qu'or, le serrurier, M. Z..., a déclaré : « j'ai demandé de l'aide pour décrocher cet homme, la réponse que j'ai obtenue de M. X... a été surtout pas, légalement il ne faut pas, j'ai insisté en vain, il a pris son téléphone et a appelé le commissariat » ; qu'au demeurant, avant même que M. X... soit en communication avec le fonctionnaire de police, il ressort de la retranscription de l'appel : «Alain Alain non non tu ne bouges pas, tu restes là, non non je les appelle, on attend, non non vous laissez absolument tout » ; qu'ainsi, l'infraction était déjà consommée lorsque le fonctionnaire de police a donné instruction de ne toucher à rien ; qu'en fonction des circonstances de celle-ci et de la personnalité de M. X... la peine prononcée est justifiée ; "1°) alors que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que les constatations des juges du fond ne sont souveraines qu'à la condition qu'elles ne soient pas contradictoires ; qu'au cas présent où il ressortait des auditions de M. X... et des deux témoins présents au moment des faits, MM. A... et B..., qu'aucun signe de vie n'était perceptible lors de leur arrivée sur les lieux et de l'audition de M. Z..., le serrurier, que sa demande tendant à ce que le corps de M. Y... soit décroché était seulement dictée par un respect dû à ce corps, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, en déduire que les circonstances dans lesquelles le pendu avait été découvert et les déclarations de M. Z... étaient de nature à créer le doute sur la mort ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un vice de

motivation

, et privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ; "2°) alors qu'un jugement de condamnation doit caractériser l'infraction, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel ; que le délit d'omission de porter secours suppose, pour être établi, que le prévenu ait eu personnellement conscience du caractère d'imminente gravité du péril auquel se trouvait exposée la personne dont l'état requérait secours et qu'il n'ait pu mettre en doute la nécessité d'intervenir immédiatement en vue de conjurer ce danger ; qu'en retenant, au cas présent, que « les circonstances dans lesquelles M. Y... a été découvert pendu » « étaient de nature à créer le doute sur la mort », ce dont il résultait implicitement mais nécessairement que M. X... avait pu, en toute hypothèse, mettre en doute la nécessité d'intervenir immédiatement la cour d'appel, en le retenant néanmoins dans les liens de la prévention, a méconnu les conséquences légales de ses constatations et privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ; "3°) alors que le délit de non-assistance à personne en danger suppose une abstention volontaire de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui être prêté, soit par une action personnelle, soit en provoquant un secours ; qu'en reprochant à M. X... le fait d'avoir refusé de lever le doute sur la mort en vérifiant l'hypothèse d'une survie tout en ayant constaté qu'il avait pris son téléphone et appelé le commissariat et sans avoir caractérisé une compétence médicale de celui-ci qui aurait pu lui permettre lever ce doute par lui-même, la cour d'appel qui n'a pas établi dans ses motifs la volonté délibérée chez l'exposant de ne pas porter secours, mais qui a caractérisé au contraire, de sa part, la volonté manifeste de provoquer un secours par un homme de l'art, a méconnu les conséquences légales de ses constatations et a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que M. X... qui avait été chargé, à la suite d'un jugement civil, de procéder, en sa qualité d'huissier de justice, à l'expulsion locative de M. Y..., s'est présenté, le 17 février 2009, accompagné d'un serrurier et de deux témoins, au domicile de l'intéressé, au moment où il venait d'attenter à ses jours ; que M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour s'être à cette date, alors qu'il aurait pu, par son action personnelle, sans risque pour lui ou pour les tiers, porter assistance à la victime qui se trouvait en péril et qui est décédée le 21 février 2009, abstenu volontairement de le faire, sur le fondement de l'article 223-6 du code pénal ; que le tribunal l'a déclaré coupable des faits reprochés ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que le prévenu qui a découvert le corps d'une personne qui venait de se pendre et dont on lui a indiqué qu'elle bavait et qu'elle avait encore les mains chaudes, a reconnu qu'il s'était opposé à ce qu'on la dépende sans avoir procédé à aucune vérification personnelle de son état et en indiquant qu'il n'avait pas pensé à regarder si elle était morte ; que la cour d'appel ajoute que l'appel téléphonique par lui effectué aux services de police pour provoquer des secours ne saurait l'exonérer dès lors que l'article 223-6, alinéa 2, du code pénal qui fait devoir à celui qui est en état de le faire sans risque pour lui ou pour les tiers, de porter assistance à une personne en péril soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours, n'a pas entendu ouvrir une option arbitraire entre deux modes d'assistance mais fait, tout au contraire, obligation d'intervenir, s'il le faut, par leur emploi cumulatif ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dés lors que, même si l'aide apparaît vouée à l'inefficacité en raison de la gravité de l'atteinte corporelle, elle ne peut être refusée lorsqu'elle est exempte de risque pour celui qui y est tenu ou pour les tiers, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR03007

Articles cités

  • 6
  • 8
  • 223-6
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle