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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 juin 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par - La commune de La Guierche, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 2012, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Mme Françoise X... du chef d'infraction au code de l'urbanisme ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L.421-1 à L. 421-5, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 388, 427, 485, 512, 591 à 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs ; "en ce que l'arrêt attaqué statuant sur l'action civile a débouté la commune de La Guierche de ses demandes dirigées contre Mme X... à raison de l'exécution irrégulière de travaux non autorisés ; "aux motifs que Mme X... était prévenue d'avoir à La Guierche, entre le 13 juillet 2007 et le 19 février 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, exécuté sur une construction existante des travaux ayant pour effet d'en changer la destination, d'en modifier l'aspect extérieur ou le volume, ou de créer des niveaux supplémentaires, sans avoir obtenu au préalable un permis de construire, en l'espèce en transformant le garage en pièce d'habitation et en réalisant une extension sur la façade arrière du bâtiment, faits prévus par les articles L. 421-1, R. 421-1 et R. 421-14 du code de l'urbanisme, et réprimés par les articles L. 480-4, alinéa 1, L. 480-5 et L.480-7 du même code ; que les travaux que voulait réaliser Mme X... ne constituaient pas une construction nouvelle, ni une extension importante de la construction existante, et ne relevaient donc pas d'un permis de construire, la déclaration de travaux du 3 mai 2007 étant suffisante ; qu'il ne peut donc effectivement pas lui être reproché de ne pas avoir obtenu un permis de construire ; que, par ailleurs, si l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme visé par la prévention ne réprime pas que le défaut de permis de construire mais sanctionne également le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des prescriptions imposées par diverses décisions administratives, dont la décision prise sur une déclaration préalable, comme l'a fait Mme X..., il faut observer que l'opposition de la mairie à sa déclaration préalable a été prise alors que le délai prévu par l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle la déclaration de travaux a été déposée, était expiré ; qu'il s'en déduit que Mme X... bénéficiait, faute d'une opposition prise en temps utile, d'une approbation tacite ; qu'il n'apparaît donc pas que Mme X... ait commis une infraction pénale ; qu'en conséquence, sa relaxe et le débouté des demandes de la partie civile qui en découle, sont justifiés ; "1°) alors que le juge, qui n'est pas lié par la qualification donnée par la prévention doit, avant d'examiner les faits sous une autre qualification, inviter toutes les parties à s'expliquer sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, M. X... a été poursuivie pour avoir exécuté sur une construction existante des travaux ayant pour effet d'en changer la destination, d'en modifier l'aspect extérieur ou le volume, ou de créer des niveaux supplémentaires, sans avoir obtenu au préalable un permis de construire ; que, dès lors, en la relaxant du chef de construction sans permis de construire mais également du chef d'exécution de travaux en méconnaissance des prescriptions imposées par diverses décisions administratives, sans avoir invité les parties, et notamment la partie civile, à s'expliquer sur cette nouvelle qualification, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et les textes susvisés ; "2°) alors qu'en vertu de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, en vigueur à l'époque des faits, « les constructions ou travaux exemptés du permis de construire, à l'exception de ceux couverts par le secret de la défense nationale, et de ceux, visés au premier alinéa de l'article L. 422-1, répondant aux besoins des services du ministère de l'intérieur ou des établissements pénitentiaires, font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux (alinéa 1). Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions (alinéa 2). Lorsque les constructions ou travaux mentionnés au premier alinéa sont soumis, par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par une autorité autre que celle compétente en matière de permis de construire, la déclaration mentionnée au premier alinéa tient lieu des demandes d'autorisation exigées au titre de ces dispositions. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois (alinéa 3) » ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever, pour décider que M. X... n'avait pas commis d'infraction pénale, que l'opposition de la mairie de La Guierche à sa déclaration préalable a été prise alors que le délai prévu par l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme était expiré, mais sans préciser quel était le délai d'instruction applicable à sa déclaration de travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "3°) alors que la maison d'habitation de M. X... étant situé en zone d'aléa fort du plan de prévention des risques d'inondations, ce qui ressortait des pièces de la

procédure

, le délai d'instruction devait être porté à deux mois ; qu'en affirmant que l'opposition de la mairie de La Guierche notifiée le 14 juin 2007 à la déclaration préalable déposée par M. X... le 3 mai 2007 a été prise alors que le délai prévu par l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme était expiré, bien que ce délai n'expirait que le 3 juillet 2007, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés" ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour débouter la commune après relaxe de la prévenue, l'arrêt attaqué énonce que l'opposition de la mairie à la déclaration préalable de travaux de Mme X... a été prise alors que le délai prévu par l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle la déclaration de travaux a été déposée, était expiré ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le délai d'opposition aux travaux ne devait pas être porté à deux mois, en raison de l'emplacement ou de l'utilisation des constructions ou travaux et de la répartition des compétences administratives qui en découlent selon ledit article, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 19 juin 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR03017

Articles cités

  • 6
  • L480-4
  • L422-2
  • 593
  • 567-1-1
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