Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Mâcon, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 6 novembre 2012, qui a renvoyé M. Daniel X... des fins de la poursuite du chef d'usage de téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 9 et 429 du code de
procédure
pénale ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte des pièces de
procédure
que M. Daniel X..., verbalisé le 16 janvier 2012 pour usage de téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, a été poursuivi de ce chef devant la juridiction de proximité ; Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte par l'effet de la prescription, le jugement retient que le procès-verbal mentionne avoir été dressé le 16 janvier 2011 ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si la mention de cette date ne résultait pas d'une erreur matérielle n'affectant pas la valeur probante du procès-verbal, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Mâcon, en date du 6 novembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Châlon-sur-Saône, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Mâcon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR03027
Articles cités
- 593
- 567-1-1