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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 juin 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : -M. Vladimir X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 19 avril 2012, qui, pour violences aggravées et usage de stupéfiants, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu M. X... coupable des chefs de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours sur sa conjointe et d'usage de stupéfiants, et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que, sur les faits, le 8 septembre 2010, Mme Y... déposait plainte au commissariat de police de Saint-Denis-de la Réunion pour des faits de violences conjugales qu'elle aurait subis une semaine plus tôt ; que, lors de son audition, elle indiquait que, le 30 août 2010, en début de soirée, elle avait eu une violente dispute avec son mari, M. X..., devant leur enfant de 3 ans ; qu'à l'origine, son mari lui avait notamment reproché « l'abandon de poste » inopiné de son père, qu'il employait dans sa société de transport ; qu'après des insultes réciproques, son mari lui avait subitement porté deux coups de poing au niveau de la bouche, puis il était sorti sur le balcon pour se calmer et fumer du zamal ; qu'assise sur un fauteuil, elle lui avait reproché son comportement devant son fils ; que M. X... était alors venu à nouveau la frapper, en lui portant un coup de pied au niveau de la joue droite, puis en lui serrant le cou avec ses mains, l'empêchant de respirer ; qu'elle avait fini par se dégager en arrachant le T-shirt de son mari ; qu'elle avait ensuite demandé à son mari de sortir promener son fils en balade ; qu'elle cachait des clés de voiture et partait à son tour se réfugier chez ses parents ; qu'elle ajoutait qu'elle avait laissé son fils au domicile du couple pendant une semaine car elle était en vacances et qu'elle ne pouvait pas s'occuper de son fils car elle ne faisait que pleurer ; que, pour étayer ses déclarations, elle fournissait aux enquêteurs deux photographies de ses blessures et un certificat médical du 1er septembre 2010, qui mettait en relief l'existence d'un oedème modéré avec sensibilité douloureuse à la palpation de la joue droite et du maxillaire inférieur, une plaie peu profonde située sur la lèvre inférieure et deux autres plaies superficielles sur les faces internes de la lèvre supérieure et inférieure ; que le médecin, en tenant compte des répercussions psychologiques, fixait une incapacité de deux jours ; que Mme Y... faisait état de disputes fréquentes au sein du couple et d'épisodes de violences périodiques, notamment en 2007 et en 2009, ce qui était confirmé par l'existence d'un procès-verbal de renseignement et un certificat médical ; qu'elle ajoutait que son mari était consommateur régulier de zamal ; qu'entendu sous le régime de la garde à vue, M. X... confirmait l'existence de tensions et de mésentente grandissante au sein du couple et confirmait l'existence de la dispute du 30 août 2010 et de son contexte ; que, néanmoins, il niait fermement avoir frappé son épouse, précisant seulement l'avoir maintenue par les poignets ; qu'il estimait que cette dispute avait été préméditée par sa compagne et qu'elle avait tout fait, notamment en l'insultant et le poussant, pour qu'il la frappe, en vain ; que, confronté au certificat médical, il indiquait qu'elle avait dû se faire ces blessures toute seule, pour finalement présumer qu'elles étaient intervenues lorsqu'il l'avait maintenue contre le mur alors qu'elle le poussait et se débattait ; que M. X... admettait cependant être consommateur régulier de zamal, ce qui était confirmé par le cannabis retrouvé, dans un bocal, lors de la perquisition au domicile du couple ; que, lors de la confrontation, tout comme lors de l'enquête sociale, puis à l'audience du tribunal correctionnel, chaque partie campait sur ses positions ; que, sur la culpabilité, s'agissant des faits d'usage de stupéfiants, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'ils étaient établis en relevant qu'ils avaient été reconnus par le prévenu devant le tribunal, comme lors de l'enquête, et qu'ils étaient corroborés par les éléments matériels de l'enquête, en particulier la perquisition opérée au domicile du prévenu, et les déclarations de la plaignante ; que, s'agissant des faits de violences, niés par le prévenu, c'est toujours à juste titre que le premier juge a considéré qu'ils étaient également établis en relevant que le certificat médical réalisé dès le lendemain des faits, mettant clairement en relief au moins deux blessures distinctes, à savoir un oedème sur la joue droite et des plaies peu profondes et superficielles dans la bouche, confirmaient l'existence d'au moins deux actes localisés de violences, comme mentionné par la plaignante, qui évoque deux coups de poing au niveau de la bouche et un coup de pied au niveau de la joue droite ; qu'ils ne peuvent, en revanche, en aucun cas correspondre au geste de défense tel que décrit par le prévenu, qui indique simplement avoir maintenu les poignets de son épouse qu'il poussait contre sa poitrine ; que c'est donc à bon droit que le premier juge, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, a retenu la culpabilité du prévenu pour les deux infractions visées dans la prévention ; "alors que méconnaît le droit à un procès équitable et les droits de la défense, la juridiction qui, pour retenir la culpabilité d'un prévenu, se fonde sur les déclarations tenues par celui-ci au cours d'une garde à vue menée sans l'assistance d'un avocat et sans notification du droit de garder le silence ; qu'en retenant la culpabilité de M. X... des chefs de violences et d'usage de stupéfiants sur le fondement notamment des déclarations tenues par celui-ci hors la présence d'un avocat et sans notification du droit au silence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu M. X... coupable des chefs de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours sur sa conjointe et d'usage de stupéfiants, et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que, sur les faits, le 8 septembre 2010, Mme Y... déposait plainte au commissariat de police de Saint-Denis-de la Réunion pour des faits de violences conjugales qu'elle aurait subis une semaine plus tôt ; que, lors de son audition, elle indiquait que, le 30 août 2010, en début de soirée, elle avait eu une violente dispute avec son mari, M. X..., devant leur enfant de 3 ans ; qu'à l'origine, son mari lui avait notamment reproché « l'abandon de poste » inopiné de son père, qu'il employait dans sa société de transport ; qu'après des insultes réciproques, son mari lui avait subitement porté deux coups de poing au niveau de la bouche, puis il était sorti sur le balcon pour se calmer et fumer du zamal ; qu'assise sur un fauteuil, elle lui avait reproché son comportement devant son fils ; que M. X... était alors venu à nouveau la frapper, en lui portant un coup de pied au niveau de la joue droite, puis en lui serrant le cou avec ses mains, l'empêchant de respirer ; qu'elle avait fini par se dégager en arrachant le T-shirt de son mari ; qu'elle avait ensuite demandé à son mari de sortir promener son fils en balade ; qu'elle cachait des clés de voiture et partait à son tour se réfugier chez ses parents ; qu'elle ajoutait qu'elle avait laissé son fils au domicile du couple pendant une semaine car elle était en vacances et qu'elle ne pouvait pas s'occuper de son fils car elle ne faisait que pleurer ; que, pour étayer ses déclarations, elle fournissait aux enquêteurs deux photographies de ses blessures et un certificat médical du 1er septembre 2010, qui mettait en relief l'existence d'un oedème modéré avec sensibilité douloureuse à la palpation de la joue droite et du maxillaire inférieur, une plaie peu profonde située sur la lèvre inférieure et deux autres plaies superficielles sur les faces internes de la lèvre supérieure et inférieure ; que le médecin, en tenant compte des répercussions psychologiques, fixait une incapacité de deux jours ; que Mme Y... faisait état de disputes fréquentes au sein du couple et d'épisodes de violences périodiques, notamment en 2007 et en 2009, ce qui était confirmé par l'existence d'un procès-verbal de renseignement et un certificat médical ; qu'elle ajoutait que son mari était consommateur régulier de zamal ; qu'entendu sous le régime de la garde à vue, M. X... confirmait l'existence de tensions et de mésentente grandissante au sein du couple et confirmait l'existence de la dispute du 30 août 2010 et de son contexte ; que, néanmoins, il niait fermement avoir frappé son épouse, précisant seulement l'avoir maintenue par les poignets ; qu'il estimait que cette dispute avait été préméditée par sa compagne et qu'elle avait tout fait, notamment en l'insultant et le poussant, pour qu'il la frappe, en vain ; que, confronté au certificat médical, il indiquait qu'elle avait dû se faire ces blessures toute seule, pour finalement présumer qu'elles étaient intervenues lorsqu'il l'avait maintenue contre le mur alors qu'elle le poussait et se débattait ; que M. X... admettait cependant être consommateur régulier de zamal, ce qui était confirmé par le cannabis retrouvé, dans un bocal, lors de la perquisition au domicile du couple ; que, lors de la confrontation, tout comme lors de l'enquête sociale, puis à l'audience du tribunal correctionnel, chaque partie campait sur ses positions ; que, sur la culpabilité, s'agissant des faits d'usage de stupéfiants, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'ils étaient établis en relevant qu'ils avaient été reconnus par le prévenu devant le tribunal, comme lors de l'enquête, et qu'ils étaient corroborés par les éléments matériels de l'enquête, en particulier la perquisition opérée au domicile du prévenu, et les déclarations de la plaignante ; que, s'agissant des faits de violences, niés par le prévenu, c'est toujours à juste titre que le premier juge a considéré qu'ils étaient également établis en relevant que le certificat médical réalisé dès le lendemain des faits, mettant clairement en relief au moins deux blessures distinctes, à savoir un oedème sur la joue droite et des plaies peu profondes et superficielles dans la bouche, confirmaient l'existence d'au moins deux actes localisés de violences, comme mentionné par la plaignante, qui évoque deux coups de poing au niveau de la bouche et un coup de pied au niveau de la joue droite ; qu'ils ne peuvent, en revanche, en aucun cas correspondre au geste de défense tel que décrit par le prévenu, qui indique simplement avoir maintenu les poignets de son épouse qu'il poussait contre sa poitrine ; que c'est donc à bon droit que le premier juge, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, a retenu la culpabilité du prévenu pour les deux infractions visées dans la prévention ; "1°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en retenant la culpabilité de M. X... pour violences sur sa conjointe, en relevant que cette dernière avait déclaré qu'il lui avait « porté deux coups de poing au niveau de la bouche », puis « un coup de pied au niveau de la joue droite » pour enfin lui « serrer le cou avec les mains, l'empêchant de respirer », tout en constatant qu'elle lui avait « ensuite demandé (¿) de sortir promener son fils en balade » et était partie « se réfugier chez ses parents » en laissant « son fils au domicile du couple pendant une semaine car elle était en vacances », sans s'expliquer sur l'incohérence de tels propos, de nature à remettre en question l'élément matériel de l'infraction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles susvisés ; "2°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en ajoutant que les faits de violences étaient caractérisés par un certificat médical qui faisait état de deux blessures distinctes, à savoir un oedème sur la joue droite et des plaies peu profondes et superficielles dans la bouche, ce qui confirmait l'existence de deux actes localisés de violences, Mme Y... évoquant deux coups de poing au niveau de la bouche et un coup de pied au niveau de la joue droite, sans s'interroger sur le caractère probant de ce certificat qui ne mentionnait aucune trace sur le cou de la prétendue victime, quand pourtant celle-ci avait déclaré que M. X... lui avait « serré le cou avec les mains, l'empêchant de respirer », circonstance qui était également de nature à remettre en question l'élément matériel de l'infraction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles susvisés ; "3°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant encore que les blessures mentionnées dans le certificat médical ne pouvaient « en aucun cas correspondre au geste de défense tel que décrit par le prévenu, qui indique simplement avoir maintenu les poignets de son épouse qu'il poussait contre sa poitrine », tout en relevant que M. X... avait fait état de ce que ces blessures « étaient intervenues lorsqu'il avait maintenu (son épouse) contre le mur alors qu'elle le poussait et se débattait », la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé les articles susvisés ; "4°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'au demeurant, et en toute hypothèse, en ne recherchant pas si les blessures litigieuses n'étaient pas « intervenues lorsque (M. X...) avait maintenu (son épouse) contre le mur alors qu'elle le poussait et se débattait », ce qui était une fois encore de nature à remettre en question l'élément matériel de l'infraction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'usage de stupéfiants et violences aggravées, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction et qui procèdent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui ne s'est fondé ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations du prévenu recueillis en garde à vue, a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré celui-ci coupable, et a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR03077

Articles cités

  • 6
  • 222-13
  • 567-1-1
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