Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Mme Hélène X..., - M. Christian Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 29 février 2012, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de la société Sollar HLM Alpes Rhône des chefs de faux et usage, et escroquerie ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-10 et 441-11 du code pénal, 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant débouté M. Y... et Mme X... de toutes leurs demandes après avoir renvoyé la société Sollar des fins de la poursuite, du chef de faux et usage de faux ; "aux motifs que l'identification de l'auteur de l'infraction, personne physique, n'est pas requise dès lors que se trouve établie la nécessaire commission par un organe ou un représentant ; que tel est le cas en l'espèce s'agissant de pièces relatives à un contrat de travail et à ses annexes ; qu'il est établi que la société Sollar a conclu un contrat de travail avec M. et Mme Z... ; que ce contrat mentionne en son article 4 relatif aux fonctions : « les fonctions susceptibles de vous être confiées sont celles qui vous ont été dévolues dans le contrat vous liant à la SCIMA. Elles seront ajustées dans le courant du mois de janvier pour tenir compte de l'adaptation des tâches entre SCIMA et Logement français. Une note d'organisation ainsi qu'une note horaire viendront s'annexer au contrat au plus tard le 31 janvier 2002 » ; qu'il ressort du contrat de travail liant Mme Z... à la SCIMA, en date du 1er mars 1993, et plus particulièrement de l'annexe descriptive des tâches, qu'était incluse l'activité relative aux ordures ménagères ; qu'ensuite, les parties produisent des annexes « note d'organisation poste de travail » liant la société Sollar à M. et Mme Z..., distinctes ; que la présentation n'est pas identique ; que de plus, la pièce produite par la société Sollar mentionne que Mme Z... est chargée des ordures ménagères, tandis que celle produite par cette dernière, et qu'elle a déclaré correspondre à son contrat, ne le précise pas ; qu'elle a affirmé lors de la sommation interpellative ne jamais avoir eu à charge le traitement des ordures ménagères, cette activité incombant à M. Z... depuis le 15 février 1993, ce qui est contredit par la pièce descriptive de ses activités avec la société SCIMA précédemment évoquée ; que, cependant, il convient de constater que, de part et d'autre, les pages correspondant à cette annexe tant pour M. Z... que Mme Z... ne portent trace ni de date d'accord, ni de signature ; que seule la fiche horaire qui correspond à une autre pièce est datée et signée par le gérant le 23 janvier 2002 et par les salariés le 28 janvier 2002 ; que le corps du contrat visant la reprise des conditions du contrat avec SCIMA est également signé mais non daté ; que, dès lors, comme l'ont justement relevé les premiers juges, il n'est transmis aucun élément permettant de déterminer les modalités d'élaboration de ces pièces arguées de faux ; que de plus, rien ne permet, le cas échéant, de connaître à quelle date précise elles auraient été créées ; qu'en l'absence de tels éléments, il n'est pas possible d'affirmer que la pièce produite par la société Sollar constitue un faux ; que l'élément matériel de l'infraction n'est pas caractérisé ; que de plus, la pièce évoquée, en l'absence de références précises sur sa date et sur l'acceptation des parties, ne paraît pas de nature à avoir un caractère probatoire ou pouvant avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou des faits ayant des conséquences juridiques ; qu'il convient de préciser que les signatures ont été portées ultérieurement sur les pièces que M. et Mme Z... indiquaient correspondre à celles qui leur avaient été transmises et ce, lors de l'audience devant le tribunal correctionnel alors qu'ils ont été cités comme témoins ; qu'au surplus l'élément moral de l'infraction qui suppose la conscience de produire un document dans lequel la vérité a été altérée n'est pas davantage établi par les éléments de l'espèce ; que les différentes pièces ont été élaborées en des lieux et des moments différents et faisant intervenir plusieurs personnes ; qu'il s'ensuit que l'élément moral de l'infraction fait également défaut ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'infraction de faux n'était pas caractérisée ; qu'il doit en être déduit que l'usage de faux ne peut davantage être constitué ; "1°) alors que constitue un faux la fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharge, ainsi que tout document susceptible de constituer un mode de preuve, ou forgé pour se constituer une preuve, dès lors qu'elle est intentionnellement commise et de nature à porter préjudice à un tiers ; qu'en l'espèce, M. Y... et Mme X... faisaient valoir que le faux avait été commis par ajout et agrafage a posteriori d'une page à un contrat de travail, après sa signature, dans le document produit par la société Sollar en justice, page portant précisément sur la question en litige et ne correspondant pas à l'original en possession de l'autre partie au contrat de travail, Mme Z..., laquelle a, par ailleurs, attesté ne pas être en charge du traitement des ordures ménagères contrairement à ce qui y était indiqué ; que la circonstance selon laquelle cette feuille n'était ni datée ni signée, ce qui s'explique par le stratagème consistant à l'incorporer au contrat déjà signé, et le fait selon lequel il n'était pas possible de dater sa création, ne sauraient avoir la moindre incidence sur l'existence des éléments du délit, dès lors que l'altération de la vérité découlait de la non-conformité du document à l'autre original, en possession de l'une des parties et aux déclarations de cette partie, qui était tierce au litige, sur la nature des tâches lui incombant en propre ; qu'en décidant le contraire, pour débouter M. Y... et Mme X... de toutes leurs demandes au titre de l'action civile, la cour d'appel n'a pu justifier légalement sa décision ; "2°) alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui relève que l'annexe au contrat de travail de Mme Z... intitulée « note d'organisation poste de travail », produite en justice par la société Sollar, mentionne que Mme Z... est chargée des ordures ménagères, tandis que celle qui est en possession de Mme Z..., qu'elle a déclaré correspondre à son contrat, ne le mentionne pas, cette activité incombant au seul M. Z..., dont le contrat était distinct de celui de son épouse, depuis le 15 février 1993, n'a pas déduit les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, en considérant qu'en l'absence de précisions sur les modalités d'élaboration de ladite pièce et sur sa date de création, l'élément matériel du faux n'était pas caractérisé, violant ce disant les textes susvisés ; "3°) alors, en outre, que ni les modalités d'élaboration d'un faux, ni la date de sa création, ni la circonstance que la pièce ajoutée ne soit signée et datée, ne constituent des éléments indispensables pour caractériser un faux dont l'existence découle exclusivement de l'altération de la vérité dans un écrit, susceptible d'établir la preuve des faits ayant des conséquences juridiques, et d'ailleurs produit à cet effet en justice, et de causer un préjudice, accompli par quelque moyen que ce soit ; qu'ainsi, tant les modalités de l'altération de la vérité que son moment sont indifférents pour caractériser le faux punissable ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; "4°) alors que l'élément moral consistant dans la conscience qu'a eue l'auteur de produire un document falsifié, la cour d'appel devait rechercher si les circonstances de la cause, en l'occurrence la nature même du litige au cours duquel la pièce falsifiée a été produite, et la persistance de la production du document au cours des différentes instances, n'établissaient pas l'intention frauduleuse de la société Sollar ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-3 et 313-9 du code pénal, 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. Y... et Mme X... de l'ensemble de leurs demandes; "aux motifs que la SA Sollar est également poursuivie pour des faits d'escroquerie et de tentative d'escroquerie au jugement ; que les parties civiles arguent de l'indifférence du faux concernant la qualification d'escroquerie, cette dernière pouvant être retenue si le document est destiné par lui-même à faire preuve au profit de celui qui le produit ; que M. Y... et Mme X... soutiennent également que la production en connaissance de cause de documents authentiques, mais sans valeur et de nature à surprendre la religion du juge, caractérise également l'infraction, de même que la présentation en justice de documents dont le caractère mensonger est connu et est destiné à tromper la religion du juge ; qu'en l'espèce, lors de la première
procédure
devant le tribunal d'instance puis devant la cour d'appel, la note d'organisation poste de travail a été produite par la société Sollar ; que, devant la cour d'appel, il a certes été mentionné dans les conclusions de l'avocat de M. Y... et de Mme X... le caractère frauduleux de cette pièce ; que cependant, si de ce fait la société avait connaissance du caractère litigieux et contesté de cette pièce, son caractère mensonger n'est aucunement avéré et la seule différence entre les pièces produites ne saurait suffire ; que de plus, ces pièces ne sont pas de nature à surprendre la religion du juge, dans la mesure où rien ne permet de retenir qu'elles ont été acceptées par les parties ou de connaître leurs conditions d'élaboration, de sorte que leur caractère probatoire n'est pas démontré ; que dès lors, la SA Sollar n'est pas à l'origine de l'infraction d'escroquerie ou de tentative d'escroquerie ; que la relaxe devra également être prononcée des chefs d'escroquerie et de tentative d'escroquerie ; qu'en conséquence, le débouté des demandes des parties civiles doit également être confirmé ; "1°) alors que constitue une escroquerie au jugement, ou tout du moins la tentative d'une telle escroquerie, la production en justice de documents qui, à les supposer n'être pas intrinsèquement mensongers, n'en sont pas moins présentés de mauvaise foi dans le but de donner force et crédit à un mensonge et de tromper la religion du juge pour obtenir une décision de nature à préjudicier à l'adversaire ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas si la société Sollar n'avait pas frauduleusement cherché à égarer les juges en produisant un document falsifié afin de se constituer une preuve à elle-même, la cour d'appel n'a pu justifier sa décision au regard des textes susvisés ; "2°) alors, d'autre part, qu'il suffit que le prévenu ait présenté de mauvaise foi en justice des pièces forgées pour servir de preuve, même si elles sont sans valeur, pour que l'escroquerie au jugement ou la tentative de ce délit soient caractérisées ; qu'en écartant cette infraction en considérant que rien ne permet de dire que les pièces dont s'agit ont été acceptées par les parties et qu'on ne connaît pas leurs conditions d'élaboration, la cour d'appel n'a pu justifier légalement sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme X... et M. Y... devront payer à la société Sollar, au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR03086
Articles cités
- 618-1
- 567-1-1