Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Mme Claude X..., - M. Lionel Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 2012, qui a condamné la première, pour fraude fiscale et passation d'écritures fictives en comptabilité, le second, pour complicité de fraude fiscale, chacun, à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 93 et 1741 du code général des impôts 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré un contribuable (Mme Y..., demanderesse) coupable de fraude fiscale par dissimulation de sommes sujettes à l'impôt et l'a condamné à une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis simple ; "aux motifs que, pour le moins, il apparaissait qu'en 2006 le logiciel de la famille Y... était inutilisable et sans aucune valeur marchande et en 2009, au-delà de la question des coûts de développement exorbitants supportés par la seule Mme Y..., le caractère commercialisable du logiciel demeurait problématique puisqu'il n'existait qu'une seule cliente, Mme Y... elle-même, laquelle ne l'utilisait toujours pas ; que cette incurie du dirigeant des sociétés Heldol et Lindsay et du partenaire du docteur Y... conduisait la cour à considérer qu'était établi l'élément matériel de la fraude fiscale par dissimulation de sommes sujettes à l'impôt en faisant des charges indues ; que, s'agissant de l'élément intentionnel, le montage utilisé consistant à passer par des sociétés sises au Colorado où elles n'avaient en réalité aucune activité alors que leur dirigeant vivait et travaillait en France où l'une d'entre elles (Heldol) avait pour siège une domiciliation et les deux un compte bancaire, le seul connu à ce jour, ne disposant d'aucun salarié ni partenaires identifiés ayant un seul client chacune et en réalité le même directement ou indirectement et en l'occurrence le docteur Y..., démontrant la volonté d'interposer des sociétés écrans dont on laissait penser qu'elles appartenaient au monde de la nouvelle économie pour donner du crédit au sérieux des charges passées quand lesdites structures avaient eu pour seul objet de permettre de couvrir ou d'abriter les activités personnelles des frères Y..., que l'on ne pouvait qualifier de professionnelles puisque, dans les deux cas, il s'agissait de dissimuler la source de leurs revenus en France pour échapper à l'impôt et aux charges sociales y afférentes, en invoquant l'existence d'un compte courant créditeur dont on ne démontrait pas utilement l'existence en droit du Colorado et en fait par les éléments comptables ; que la déduction en charges de sommes équivalentes à la moitié du bénéfice imposable par le docteur Y... lui avait permis de financer la réalisation d'un logiciel à des fins ne rentrant pas directement dans l'objet de son activité professionnelle mais dans ses projets personnels de diffusion de son savoir et du produit de ses recherches, dont elle n'avait d'ailleurs suivi les développements à aucun des stades, ni reçu aucune information sur la progression des travaux, ce qui démontrait qu'il s'agissait d'une expérimentation de la faisabilité sous l'égide de son mari alors à la tête d'Heldol puis de son fils Lionel qui n'avait pas d'autre occupation et devait en vivre et donc recevoir sous une forme ou une autre des fonds, ici des factures dont l'aspect et le contenu démontraient qu'elles n'avaient pas pour objet de finaliser la recette d'un nouveau développement mais de justifier une sortie de fonds du cabinet dentaire ; qu'elle considérait ainsi établi l'élément intentionnel ; "alors que ne constituent pas des sommes frauduleusement soustraites à l'impôt les dépenses déduites de la base d'imposition parce que rendues nécessaires par l'exercice de la profession ; que ne sont exclues de cette catégorie que les dépenses à caractère personnel et celles résultant d'actes illicites du contribuable ou de manquements graves et répétés à ses obligations déontologiques ou professionnelles ; que la chambre des appels correctionnels ne pouvait dès lors qualifier de charges indues les dépenses exposées par une orthodontiste pour réaliser un logiciel d'aide à la décision des orthodontistes basé sur les connaissances et l'expérience que celle-ci avait accumulées au cours de son activité clinique et visant également à réduire le coût des soins et à améliorer le confort des patients" ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 93 et 1743-1° du code général des impôts, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un contribuable (Mme Y..., demanderesse) coupable de passation d'écritures fictives dans les livres obligatoires et l'a condamné à une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis simple ; "aux motifs que la passation dans les livres obligatoires des écritures correspondant aux factures litigieuses et aux sorties de fonds s'y rapportant constituaient bien des écritures fictives réalisées volontairement ; "alors que la cassation à intervenir
sur le premier moyen
s'étendra de plein droit au chef du dispositif visé par le présent moyen" ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 1741 du code général des impôts, des articles 121-6 et 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le fils d'un contribuable (M. Y..., demandeur) coupable de complicité du délit de fraude fiscale par dissimulation de sommes sujettes à l'impôt et l'a condamné à une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis simple ; "aux motifs que M. Y... s'était rendu complice de la fraude non seulement par aide et assistance en fournissant les factures litigieuses passées en charge mais aussi par instigation dès lors qu'il invoquait la paternité du logiciel et qu'il était celui ayant conduit sa mère, qui n'avait aucune compétence en la question, à opérer ce montage américain pour crédibiliser la sortie des fonds du cabinet dentaire et qu'il avait justifié les prélèvements par un compte courant créditeur dont on attendait encore la démonstration par des éléments comptables probants, et les prélèvements par le fait qu'il fallait bien vivre ; que la logique des "business angels US" reposait sur une logique fiscale différente et que les prévenus n'avaient pas choisi d'aller aux USA pour en profiter, cette logique anglo-saxonne demeurant inconnue dans notre droit dès lors que la société de capitaux transparente (SCT) de la loi de modernisation de l'économie de 2008 n'avait pas eu de suite et qu'il était impossible pour les résidents français d'imputer les pertes sur des revenus d'autres catégories ; "1°) alors que la complicité n'existant qu'autant qu'il y a un fait principal punissable, la cassation à intervenir sur le moyen faisant grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la contribuable coupable de fraude fiscale s'étendra au chef du dispositif ayant déclaré son fils coupable de complicité de ce délit ; "2°) alors que le demandeur faisait valoir que les factures portant sur les sommes contestées correspondaient à des prestations réelles ayant conduit à la création effective du logiciel ; que la chambre des appels correctionnels ne pouvait donc se dispenser de répondre à ce moyen essentiel des conclusions du prévenu" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; DIT n'y avoir lieu à application au profit de Mme Claude X... et de M. Lionel Y..., de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR03089
Articles cités
- 1741
- 618-1
- 567-1-1