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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 juin 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Sandro X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAYENNE, en date du 24 avril 2012, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de discrimination à raison de l'origine, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 225-1 du code pénal, L. 1110-1 et L. 1110-3 du code de la santé publique ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que M. X... a été victime, en Guyane, d'un accident de la circulation qui a entraîné pour lui de graves blessures au bassin ; que son évacuation vers un centre hospitalier spécialisé en métropole a été envisagée, un dossier administratif ayant été constitué à cette fin, mais qu'elle n'a pas été réalisée ; que l'intéressé a porté plainte avec constitution de partie civile, en soutenant que son évacuation sanitaire avait été retardée puis annulée en raison de l'absence de titre administratif régulier lui permettant de séjourner sur le territoire national, ce qui aurait constitué une discrimination dans l'accès aux soins urgents au regard des prescriptions du code de la santé publique ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue au terme de l'information, l'arrêt retient que la famille de la partie civile avait manqué de célérité pour constituer le dossier administratif permettant l'évacuation sanitaire et que les médecins avaient renoncé à celle-ci, non pas en raison de la situation administrative non régulière de l'intéressé, mais du fait de l'amélioration rapide de son état de santé ; Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans répondre au mémoire dans lequel la partie civile faisait valoir que les investigations complémentaires sollicitées par elle étaient de nature à établir que, d'une part, la nécessité de son évacuation sanitaire avait été reconnue par les médecins et que, d'autre part, seules les interrogations sur son identité et sa situation administrative y avaient fait obstacle, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 24 avril 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Guirimand conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR03145

Articles cités

  • 225-1
  • 593
  • 567-1-1
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