Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 juin 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - l'Officier du ministère public près la juridiction de proximité de Martigues, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 19 avril 2012, qui a renvoyé M. Salah X... des fins de la poursuite du chef de conduite sans port de la ceinture de sécurité ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

que M. X... a été cité devant la juridiction de proximité du chef de conduite d'un véhicule sans port de la ceinture de sécurité, en raison d'un fait constaté le 3 août 2011, à Miramas, "avenue T. Aubanel/Résidence Fontlongue" ; qu'il a fait valoir qu'il se trouvait, lors du contrôle, sur une voie privée de la résidence, non ouverte à la circulation publique ; Attendu que, pour faire droit à ce moyen de défense et renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, le jugement énonce qu' il est établi, ainsi que l'ont confirmé les agents verbalisateurs, que l'infraction a été relevée sur le parking de la résidence Fontlongue et que l'accès à cette propriété est délimité par trois murets de pierre, dont l'un supporte un panneau "Propriété privée - Entrée interdite"; que le juge en conclut que le parking en cause, réservé à la desserte des occupants de la résidence, à l'exception de toutes autres personnes, doit être considéré comme une voie privée non ouverte à la circulation publique ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, déduits de son appréciation souveraine, la juridiction de proximité a justifié sa décision, dès lors que, sauf les exceptions qu'elles prévoient, les dispositions de l'article R 110-1 du code de la route ne régissent que l'usage des voies ouvertes à la circulation publique ; D'où il suit que, la contravention instituée par l'article R 412-1 dudit code ne figurant pas parmi ces exceptions, le moyen doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Guirimand conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR03147

Articles cités

  • 537
  • R110-1
  • R412-1
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle