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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 juin 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean Léopold X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 21 août 2012, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation de l'article 226-10 du code pénal, ensemble des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte formée par le docteur X...du chef de dénonciation calomnieuse ; " aux motifs qu'il n'est nullement démontré que les médecins contrôleurs de la sécurité sociale, en signalant tant à la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) qu'au conseil régional de l'Ordre des médecins la pratique des interventions chirurgicales (phlébectomies) en cabinet par le docteur X..., dans des conditions de sécurité et d'asepsie qui ne semblaient pas conformes aux normes préconisées, auraient dénoncé des faits mensongers, alors que, d'une part, le rapport d'inspection de la DDASS, au terme d'un examen approfondi du cabinet de ce médecin, a relevé que les procédés de stérilisation utilisés par le docteur X...n'apparaissaient pas apporter toutes les garanties nécessaires quant à leur efficacité, que les étapes préalables à la stérilisation n'étaient pas effectuées selon les règles de l'art, les écarts constatés en matière de conditionnement pouvaient laisser persister un doute sur la préservation de l'état stérile si celui-ci était obtenu, enfin, le procédé utilisé ne tenait pas toujours compte des exigences requises pour l'inactivation des agents transmissibles non conventionnels et certaines opérations étaient réalisées par du personnel n'ayant pas les compétences nécessaires et, d'autre part, que le conseil national de l'Ordre des médecins, s'il a prononcé une sanction moindre que celle retenue par le conseil régional de cet ordre, a retenu en particulier qu'en pratiquant de manière habituelle ses interventions à son cabinet, le docteur X...avait fait courir à ses patients un risque injustifié en méconnaissance des dispositions de l'article 40 du code de déontologie médicale alors en vigueur et figurant désormais à l'article R. 4127-40 du code de la santé publique, commettant ainsi une faute ; que cette décision, émanant d'une juridiction d'appel, est de nature à confirmer les craintes émises par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie concernant les pratiques médicales du docteur X...; que les signalements effectués par les trois médecins conseils de la caisse primaire d'assurance maladie rentraient dans le cadre de leur mission légale ; qu'ils se sont adressés au médecin inspecteur départemental (DDASS), en mesure d'effectuer un contrôle sur place des conditions sanitaires de l'exercice de son activité professionnelle par le docteur X...; qu'il n'est pas rapporté la preuve qu'ils auraient outrepassé leur mission de contrôle et cherché à nuire à ce médecin ; que manifestement, ils ont cherché à faire vérifier puis sanctionner des pratiques susceptibles de mettre en danger la santé de patients, alors que la prévention des maladies nosocomiales est de première importance ; qu'au regard des précisions apportées par le docteur Y...dans sa lettre d'appel du 30 décembre 2003 susvisée, il n'est pas démontré que, au moment où il a fait ses signalements, le docteur Z...ait volontairement introduit une confusion volontaire entre les notions de crossectomie et de phlébectomie, ainsi qu'entre les techniques opératoires selon B...ou C...; qu'il importe peu de connaître l'origine précise des doléances relatives aux pratiques du docteur X..., alors que les critiques apportées se sont révélées exactes pour l'essentiel ; qu'avant de dénoncer les faits, le docteur Z...avait pris soin de s'entretenir de vive voix avec le docteur X...le 9 octobre 2001 dans les locaux de la caisse primaire d'assurance maladie, en présence, du docteur A..., afin de recueillir ses observations, rendez-vous qui sera formalisé par un compte rendu d'entretien du 15 octobre 2001 ; que la mauvaise foi des auteurs des signalements alléguée par le plaignant n'est aucunement établie ; qu'en particulier, aucun élément ne permet d'étayer l'allégation selon laquelle les docteurs Le Mauff et A...n'auraient pas hésité à dicter des faux témoignages en faisant pression sur les patients du docteur X...; que, de même, en relevant appel de la décision du conseil régional de l'Ordre des médecins, le docteur Y...a fait usage d'un droit qui lui était ouvert, manifestant non pas un acharnement particulier à l'égard d'un médecin, mais le souci, ainsi qu'il l'a indiqué dans sa lettre d'appel du 30 décembre 2003 susvisée, de faire respecter des règles de qualité et de sécurité des soins ; " 1°) alors que la juridiction saisie de poursuites pour dénonciation calomnieuse, doit examiner la pertinence des accusations formulées par le dénonciateur sans être liée par l'appréciation ayant pu être portée sur ce point par l'autorité disciplinaire destinataire de la dénonciation incriminée ; qu'en se retranchant derrière la décision du Conseil national de l'ordre des médecins, sans apprécier elle-même la pertinence des accusations formulées par les docteurs Z..., A...et Y... à l'encontre du docteur X..., la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ; " 2°) alors qu'il appartient à la juridiction saisie de poursuites pour dénonciation calomnieuse d'apprécier la pertinence des accusations lorsque les faits dénoncés n'ont donné lieu à aucune poursuite pénale ; qu'après avoir relevé que les critiques apportées par les docteurs Z..., A...et Y... se sont révélées exactes « pour l'essentiel », ce dont il se déduisait, à l'inverse, que certains faits dénoncés étaient faux, la chambre de l'instruction ne pouvait, sauf à priver sa décision de base légale, statuer comme elle l'a fait sans apprécier la pertinence de chacune de ces accusations " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte apprécié elle-même la pertinence des accusations portées, et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Guirimand conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR03150

Articles cités

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  • 40
  • 567-1-1
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