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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 juin 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Constructions industrielles Méditerranée, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 5 décembre 2011, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 222-19 et 222-21 du code pénal, L. 4741-1, du code du travail, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Toulon du 14 octobre 2010 ayant déclaré la société Constructions industrielles Méditerranée (CNIM) , représentée par son président directeur général, M. X..., coupable des faits qui lui sont reprochés et, en répression, condamné ladite société à l'amende délictuelle de 20 000 euros pour l'infraction de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail et, sur l'action civile, reçu M. Y... en sa constitution de partie civile et réservé ses droits ; "aux motifs que la société CNIM, immatriculée au registre des sociétés le 4 octobre 1966, dont le président du directoire était M. X..., a pour activité : la réalisation de toutes études recherches fabrications constructions dans les domaines thermiques conventionnels ou non mécaniques et divers ; que M. Y... avait été engagé en qualité de soudeur par la société Proman, sise à Aubagne (entreprise de travail temporaire), et avait été mis à dispositions de la société CNIM zone portuaire de Bregaillon à la Seyne sur mer (entreprise utilisatrice) ; qu'il était victime d'un accident du travail le 17 février 2005, transporté à l'hôpital des armées Sainte-Anne à Toulon où il était constaté : accident du travail avec compression de la boîte crânienne et hématome sous dural, fracture du massif facial, fracture des deux os de l'avant bras droit sans complication vasculo-nerveuse, indication d'ostéosynthèse radius et cubitus ; que son état de santé était consolidé le 1er juillet 2007 par notification en date du 8 octobre 2007 avec un taux d'incapacité permanente de 50 % ; qu'il résultait des constatations des services de police et de l'inspection du travail que le jour de l'accident M. Y... travaillait dans l'atelier H, dans lequel diverses pièces métalliques de forme plus ou moins cylindrique étaient assemblées en vue de constituer divers ensembles d'équipements industriels ; que des salariés préparaient la manutention d'une surbau (1T300) pour le déplacer de la position horizontale à la position verticale dans le but d'un contrôle qualité, qu'afin d'effectuer cette manipulation, une élingue de deux brins (5T par brin) était utilisée, que le pontier devait se placer en retrait par rapport au surbau ; qu'au moment de l'accident, M. Y... s'était déplacé pour aller chercher du matériel de soudure et au même moment la pièce dite surbau, qui était couchée, avait été levée au moyen d'un pont roulant, que pendant cette opération cette pièce s'était mise à rouler et à exercer un ballant, coinçant Jérémie Y... contre un autre cylindre et l'écrasant ; qu'il résultait de l'audition des témoins présents dans l'atelier : que M. Y... avait été avisé de l'opération comme tout le monde, que selon M. Z... (responsable de la manoeuvre du surbeau) des consignes avaient été données au personnel et qu'il avait fait déplacer M. Y... afin d'effectuer la manoeuvre en toute sécurité ; qu'un coup de klaxon avait été donné par M. A..., le pontier, pour avertir le personnel du début de l'opération ; que, selon les témoins, M. Y... avait surgi, sans raison, de derrière une virole qui était au sol, personne ne l'ayant vu arriver ; que, selon M. B..., monteur soudeur présent au moment des faits, M. Y... qui travaillait à l'opposé de l'atelier, qui avait été formé à la sécurité et prévenu comme tout le personnel des risques de l'opération, était apparu au moment où la pièce avait basculé ; qu'après cet accident, le comité d'hygiène et de sécurité de l'entreprise a procédé à une analyse des causes de l'accident dont avait été victime M. Y... et a proposé les mesures suivantes en vue d'en éviter le retour : "délimiter la zone de manutention par un balisage de type aéroport, manutention à diriger par un chef de manoeuvre, remplacer la commande (mandoline) du pont par une commande à distance, indiquer sur les plans d'ensemble de fabrication le centre de gravité et le poids des différents éléments à chaque étape de la fabrication des pièces ainsi que la méthodologie de préhension pour les éléments et pièces à forme complexe" ; que l'inspectrice du travail constatait aux termes de son procès-verbal : une absence de balisage de la zone de déplacement des charges et une visibilité réduite, l'absence de chef de manoeuvre, un élinguage qui ne permet pas d'éviter le ballant, un matériel utilisé non adapté à son emploi ; qu'elle concluait que si le basculement de la pièce était indispensable, le ballant qui n'avait pas été maîtrisé avait des conséquences aggravées par l'absence de balisage de la zone d'évolution de la pièce en cours de manutention ; que selon les dispositions des articles 221-6 e 121-3 du code pénal, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter ne sont responsables pénalement que s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et que exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'en revanche, pour une personne morale, comme en l'espèce, une faute simple, dès lors qu'elle est en lien de causalité avec le dommage, suffit à constituer le délit ; que la faute du salarié, à la supposer commise, n'est exonératoire que si elle est exclusive ; qu'en l'espèce, il résulte des témoignages des salariés présents dans l'atelier le jour des faits que M. Y... a commis une imprudence en surgissant sur les lieux de la manoeuvre de levage du surbau alors qu'il devait être normalement dans un emplacement de l'atelier à l'écart de l'opération en cours ; que, toutefois, si le comportement de la victime peut être qualifié d'imprudent, cette attitude fautive n'est pas la cause exclusive de l'accident ; qu'en effet, il suffit de se reporter à l'analyse pertinente de l'accident effectuée par le comité d'hygiène et de sécurité pour constater que le pontier lors du levage du surbau se plaçait en retrait par apport au surbau si bien qu'il ne pouvait suivre des yeux le trajet entier de la charge, et que pour remédier à cette difficulté, le comité d'hygiène et de sécurité préconise le remplacement de la commande (mandoline) du pont par une commande à distance ; que l'absence tant de visibilité complète lors de la manoeuvre effectuée par le pontier qui n'était pas assisté par un tiers pour la zone qu'il ne voyait pas, que celle de mise en place de moyens physiques interdisant l'accès à la zone dangereuse lors de la manoeuvre, constituent une imprudence et des négligences fautives commises par les représentant de la société CNIM, causes certaines de l'accident dont M. Y... a été victime ; qu'à bon droit, les premiers juges ont retenu la société CNIM dans les liens de la prévention ; que l'amende prononcée par le tribunal est justifiée par les circonstances de la cause et par les renseignements recueillis sur la prévenue ; que les dispositions civiles du jugement doivent être confirmées ; "1°) alors qu'il résulte de l'article 121-2 du code pénal que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise pour leur compte par leurs organes et leurs représentants ; qu'en affirmant que l'imprudence et les négligences qu'elle estimait en relation de causalité certaine avec l'accident avaient été commises par « les représentants de la société CNIM », sans précision, après avoir pourtant constaté qu'elles étaient imputables au pontier, et sans relever que celui-ci était un représentant de la société commis pour son compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; "2°) alors que la faute de la victime exonère le prévenu lorsqu'elle est la cause exclusive de l'accident ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'avant l'opération de retournement du surbau, le poste de travail de M. Y... avait été déplacé pour se trouver hors de la zone dangereuse, que ce dernier avait reçu des consignes strictes relatives à l'opération et qu'il avait été formé à la sécurité ; qu'ainsi, seul le déplacement sans aucune raison du salarié dans la zone dangereuse à un moment où il était averti par le coup de klaxon de ce que l'opération de retournement du surbau était en cours était à l'origine de l'accident et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes visés au moyen ; "3°) alors encore que, en n'expliquant pas en quoi, au cas d'espèce, l'augmentation du champ de vision du pontier et/ou l'assistance d'un tiers pour la zone que ce dernier ne voyait pas, et la mise en place de moyens physiques interdisant l'accès à la zone dangereuse, auraient pu empêcher l'accident quand, en l'état de l'information du personnel sur le moment de la manoeuvre, le pontier ne pouvait supposer la présence de M. Y... à un endroit où il ne devait pas être, ce que ce dernier savait, la cour d'appel a derechef privé son arrêt de base légale au regard des textes assortissant le moyen" ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

qu'à l'occasion de l'assemblage, en vue de la réalisation d'ensembles d'équipements industriels, de pièces métalliques rendant nécessaire la manutention d'un surbau à l'aide d'un pont roulant, un salarié intérimaire mis à la disposition de la société constructions industrielles Méditerranée CNIM a été blessé, après avoir été heurté et coincé entre le surbau et un cylindre métallique, alors qu'il traversait l'atelier en empruntant en partie l'aire de manutention; qu'à la suite de l'accident la société CNIM, poursuivie devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires, a été déclarée coupable ; que la prévenue et le ministère public ont interjeté appel; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt relève que l'accident est dû à une absence de balisage de la zone de déplacement des charges afin d'en interdire l'accès; que les juges ajoutent que le manque total de visibilité de la manoeuvre effectuée par le pontier, qui n'était pas assisté d'un tiers pour le guider, et l'absence de moyens interdisant l'accès à la zone dangereuse constituent des négligences fautives commises par les représentants de la société CNIM ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans mieux rechercher si les manquements relevés résultaient de l'abstention fautive d'un des organes ou représentants de la société prévenue, et s'ils avaient été commis pour le compte de cette personne morale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 décembre 2011 , et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Guirimand conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Beauvais conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR03154

Articles cités

  • 121-2
  • 593
  • 567-1-1
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