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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 juin 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Gilles X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 11 mai 2012, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement de la juridiction de proximité de PARIS qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules et défaut d'apposition du certificat d'assurance sur son véhicule, l'a condamné à deux amendes de 150 et de 50 euros ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les moyens réunis et pris de la violation des articles 498 et 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de

procédure

, que par jugement de la juridiction de proximité de Paris en date du 20 juin 2011, M. Gilles X... a été condamné à des peines d'amende pour stationnement gênant et défaut d'apposition du certificat d'assurance sur son véhicule ; que le 22 juin 2011 son fils, M. Yohan X... s'est présenté au greffe de la juridiction pour interjeter appel ; Attendu que, pour déclarer ce recours irrecevable, l'arrêt relève, notamment, que la signature de M. Gilles X... figurant sur le pouvoir spécial annexé à l'acte dressé par le greffier n'est pas identique à celle figurant sur la photocopie de sa carte d'identité jointe à ce pouvoir ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'il appartient aux juges de vérifier, même d'office, la régularité de l'appel, dont les formes sont d'ordre public, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'appel ayant à bon droit été déclaré irrecevable, il s'ensuit que le pourvoi est également irrecevable ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Guirimand conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Beauvais conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR03155

Articles cités

  • 567-1-1
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