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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 juin 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : -M. Didier X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de SAINT-MALO, en date du 10 septembre 2012, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 68 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l' article 584 du code de

procédure

pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Par ces motifs

;

DÉCLARE le mémoire irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Guirimand conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Maziau conseiller rapporteur, M. Beauvais conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR03158

Articles cités

  • 584
  • 567-1-1
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