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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

26 juin 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience tenue au Palais de Justice, à Paris, le 26 juin 2013, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 7 mai 2013 et présenté par : - M. Pierre Y..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises des VOSGES, statuant en appel, en date du 5 avril 2013, qui, pour viols aggravés et tentative de viol, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité peut se résumer ainsi : "Les dispositions des articles 181, alinéa 4, et 305-1 du code de

procédure

pénale portent-elles atteinte à l'article 1er de la Constitution ainsi qu'aux articles 1er, 6 et 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans la mesure où la décision de renvoi devant la cour d'assises, devenue définitive, couvre de manière irrévocable tous les vices de la

procédure

antérieure ?" ; Attendu que les dispositions précitées n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dés lors que si le code de

procédure

pénale prévoit, afin de ne pas perturber les débats devant la cour d'assises par des contestations tardives, que la décision de mise en accusation, devenue définitive, couvre, s'il en existe, les vices de la

procédure

antérieure, cette décision, qu'elle émane du juge d'instruction ou de la chambre de l'instruction, peut faire l'objet d'une voie de recours par le mis en examen, les droits de la défense pouvant ainsi pleinement s'exercer ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR03554

Articles cités

  • 1er
  • 567-1-1
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