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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

26 juin 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Rachid X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 15 mai 2013, qui a autorisé sa remise différée aux autorités judiciaires portugaises en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l' article 590 du code de

procédure

pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la

procédure

est régulière ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR03591

Articles cités

  • 590
  • 567-1-1
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