Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Achraf X..., contre l'arrêt n° 66/ MAE/ 2013 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE 16e chambre B, en date du 23 mai 2013, qui lui a donné acte de son consentement à sa remise aux autorités judiciaires belges en exécution d'un mandat d'arrêt européen et a ordonné sa remise différée ; Sur sa recevabilité : Attendu que l'arrêt ayant donné acte à M. X... de ce qu'il consentait à sa remise aux autorités judiciaires belges, et celui-ci ayant été informé que son consentement était irrévocable, son pourvoi est irrecevable en application des dispositions de l'article 695-31, alinéa 3 du code de
procédure
pénale ; qu'il est de plus irrecevable en application de l'article 568-1 du code de
procédure
pénale, ayant été formé le 31 mai 2013 soit plus de trois jours francs après la notification de l'arrêt intervenue le 23 mai 2013 ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR03592
Articles cités
- 568-1
- 567-1-1