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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 juin 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Serge X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 9 décembre 2011, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 1000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, préliminaire et 591 du code de

procédure

pénale, " en ce que la cour d'appel de Bordeaux a statué en étant composée de Mme Vignau, président, M. Le Roux et Mme Grandemange, conseillers ; " alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Le Roux a statué à l'égard de M. X...par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 6 mars 2009 sur appel d'un jugement du tribunal de police, et décidé que les faits ne revêtaient pas une qualification contraventionnelle en raison d'une ITT de plus de huit jours ; qu'il a encore statué à l'égard de M. X..., en raison des mêmes faits revêtant désormais une qualification correctionnelle, dans le cadre de l'arrêt attaqué ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées " ; Attendu que le requérant n'est pas recevable à mettre en cause devant la Cour de cassation l'impartialité d'un des magistrats ayant siégé à la chambre correctionnelle, en invoquant une violation de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il n'a pas usé de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant ce magistrat par application de l'article 668 du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-11 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel de Bordeaux a condamné M. X...au paiement d'une amende correctionnelle de 1 000 euros pour violence suivie d'une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, " aux motifs que, en des énonciations suffisantes auxquelles la cour se réfère expressément, le tribunal a fait un exposé complet des faits de la cause ; que par des motifs qu'il y a lieu d'adopter et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence, il a justement considéré qu'il y avait lieu de prononcer la relaxe de Mme X..., et M. Y... et que pour le surplus, les éléments constitutifs des infractions reprochées était réunis à l'encontre de M. X...pour avoir, le 14 janvier 2007, volontairement exercé des violences sur Mme X...ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, en l'espèce quatre-vingt-un jours, faits prévus par article 222-11 code pénal et réprimés par l'article 222-1 1, article 222-44, article 222-45, article 222-47, alinéa 1, du code pénal-à Ambes, en tout cas sur le territoire national, le 14 janvier 2007, volontairement exercé des violences sur M. Y..., ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, en l'espèce cinq jours, faits prévus par l'article R. 625-1, alinéa2, du code pénal et réprimés par l'article R. 625-1, alinéa 1, alinéa 2, du code pénal ; qu'il résulte des déclarations du prévenu M. X..., recueillies lors de l'enquête, qu'il est entré de force au domicile de sa fille X...Sylvie qui lui demandait de partir ; qu'il indiquait que voulant absolument parler à sa fille qui tentait de refermer la porte, il avait bloqué la porte avec son pied. Il était entré une première fois pour récupérer ses lunettes qui étaient tombées lors de la première altercation. Il ajoutait " néanmoins j'ai réussi à récupérer mes lunettes. Tout de suite, je suis sorti de la maison et je me suis tenu devant le palier. Je bloquais encore la porte avec le pied, car je voulais avoir des explications ". " J'ai tenté de la calmer car elle était hystérique, elle me portait de nouveaux coups au visage, pendant que Pierre m'immobilisait à nouveau en me tenant le cou. " « Je lui ai dit que si elle voulait se défouler, elle n'avait qu'à me frapper et que l'on discuterait après, elle a demandé à ses fils d'appeler la gendarmerie, elle leur a également demandé d'aller chercher sa bombe lacrymogène ". " J'ai alors dis à ma fille que je voulais rester là, jusqu'à l'arrivée des gendarmes. Je précise que mon petit-fils me tenait toujours par le cou et ma fille en a profité pour me gazer le visage à deux reprises. J'ai quitté le domicile de ma fille, puis je suis revenu ». Le prévenu reconnaissait s'être imposé par la force, au domicile de sa fille contre la volonté de celle-ci » ; " et aux motifs adoptés que M. X...admet s'être présenté au domicile de sa fille Sylvie, sans prévenir, être entré dans le jardin en dépit du refus de le recevoir manifesté par Mme Sylvie X...dès qu'elle l'avait vu dans la rue et s'être dirigé ensuite vers elle et avoir coincé la porte d'entrée du domicile de sa fille avec le pied « pour pouvoir discuter » avec elle ; que M. X...conteste toute violence à l'égard de sa fille qu'il avait voulu rencontrer pour donner des nouvelles de la famille (annoncer la naissance de Zoé) et tenter selon lui une esquisse de dialogue ; que l'expertise médicale de Mme Sylvie X...retient une ITT du 14 janvier 2007 au 5 avril 2007 au titre des blessures subies ; que l'importance des violences à l'origine d'une ITT médico-légale de quatre-vingt-un jours pour Mme Sylvie X..., comparée à l'ITT de cinq jours de M. X...(au demeurant qualifiée de « non pénale » par l'établissement hospitalier), démontre de manière indubitable l'ampleur de la force employée par M. X...à l'égard de sa fille, qui tentait de le repousser hors de son domicile ; ¿ qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à M. X...sous la prévention de violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excedant pas huit jours et violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours, faits commis le 14 janvier 2007 à Ambes sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation » ; " 1°) alors que tout jugement en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; que les premiers juges s'étaient bornés à constater, pour entrer en voie de condamnation, « qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à M. X...sous la prévention de violence ayant entrainé une incapacité de travail n'excédant pas huit jours et violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours, faits commis le 14 janvier 2007 à Ambes sont établis » ; que la cour d'appel s'est référée au jugement qui ne contenait lui-même aucun motif, y ajoutant une

motivation

de pure forme dont il résulte que « les éléments constitutifs des infractions reprochées étaient réunis à l'encontre de M. X...» ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui ne permet pas à la cour de cassation d'exercer son contrôle, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ; " 2°) alors subsidiairement qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; que la cour d'appel est entrée en voie de condamnation à l'égard de M. X...sans caractériser l'élément intentionnel du délit de violence volontaire ; qu'elle s'est référée à la décision des premiers juges qui s'étaient également abstenus de s'expliquer sur l'élément intentionnel du délit ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;

Et sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 122-5, alinéa 1er, du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel de Bordeaux a constaté l'état de légitime défense de M. Y... et Mme Sylvie X...et les a relaxés des faits de violence sur un ascendant légitime, naturel ou adoptif suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours et violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours ; " aux motifs que « son petit-fils M. Y... expliquait qu'il avait essayé de s'interposer entre sa mère et son grand-père, afin de repousser ce dernier mais sans résultat ; que son petit-fils Arnaud Y..., indiquait être intervenu pour empêcher son grand-père de rentrer ; qu'à la demande de sa mère, il se rendait chez la voisine pour lui demander de prévenir la gendarmerie ; qu'à son retour, il voyait son grand-père tirer les cheveux de sa mère et son grand frère Pierre, tenter de repousser M. X...; qu'à la demande de sa mère il allait chercher une bombe lacrymogène, sa mère essayait de l'utiliser une première fois, en vain, pendant ce temps son grand-père fermait les yeux dans l'attente de la vaporisation, en disant " ton truc ne marche pas " ; que ce dernier s'en allait puis il le voyait revenir quelques instants plus tard ; que c'est à bon droit donc que le tribunal a estimé que la réaction de Mme Sylvie X...face à l'acharnement de son père, et aux violences subies en présence des enfants, était proportionnée ; " et aux motifs adoptés que Mme Sylvie X..., qui reconnaît lui avoir écrasé le pied pour l'écarter et donné des coups au visage pour se dégager, n'a pu réussir à se défaire de l'emprise de M. X..., même avec l'aide de ses enfants ; que la violence de cette altercation, provoquée par M. X..., déterminé à s'imposer au domicile de sa fille, par la force, a d'abord conduit Mme Sylvie X...à demander à son fils Arnaud d'alerter la gendarmerie, puis à utiliser en dernier recours une bombe lacrymogène pour faire lâcher prise à M. X..., qui, certes aveuglé et privé de ses lunettes, continuait de la tirer par le cheveux ; que la réaction de Mme Sylvie X...face à l'acharnement de son père est proportionnée à l'attaque subie, attaque qui n'a d'ailleurs cessé qu'à l'arrivée annoncée des forces de l'ordre requis par une voisine, Mme A..., à la demande d'un des enfants âgé de 11 ans, la jeune Maeva ; qu'il y a lieu de constater par conséquent l'état de légitime défense de l'action de Mme Sylvie X...et de son fils Pierre Y... et de relaxer Mme Sylvie X...et Pierre Y... des chefs de la poursuite ; " 1°) alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte ; que M. X...faisait valoir que sa fille, Mme Sylvie X..., lui avait porté un coup lorsqu'il tentait d'établir paisiblement un dialogue ; que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, s'est bornée à relever que la réaction de Madame Sylvie X...aurait été proportionnée à l'attaque de M. Salmon ; qu'en décidant de faire bénéficier à Mme Sylvie X...de l'exception de légitime défense, sans s'expliquer sur la concomitance entre la riposte et l'atteinte injustifiée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ; " 2°) alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte ; que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a décidé de faire bénéficier à M. Pierre Y... de l'exception de légitime défense, au seul motif que « la réaction de Mme Sylvie X...face à l'acharnement de son père, et aux violences subies en présence des enfants, était proportionnée » ; qu'en décidant ainsi de retenir l'exception de légitime défense, sans caractériser, ni l'atteinte injustifiée à laquelle M. Pierre Y... aurait répondu, ni la proportionnalité de sa riposte, ni la concomitance entre l'atteinte injustifiée et la riposte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Pometan conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR03227

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