Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Saint-Brieuc, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 5 décembre 2012, qui a renvoyé M. Jean-Pierre X... des fins de la poursuite du chef de refus de priorité, par conducteur de véhicule, à piéton régulièrement engagé dans la traversée d'une chaussée ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de
procédure
pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu que, pour renvoyer M. X... des fins de la poursuite du chef susvisé, le jugement attaqué énonce qu'il ne résulte pas des débats de l'audience et des pièces versées à la
procédure
que les faits lui soient imputables ou qu'ils constituent une infraction pénale, ou qu'ils soient établis conformément à l'article 541 du code de
procédure
pénale ; que le juge retient qu'en l'espèce l'infraction n'est pas suffisamment caractérisée, le procès-verbal de police étant trop imprécis ; qu'il ajoute qu'en effet, en se limitant à mentionner "piéton déjà engagé sur la demi-chaussée" sans autre précision sur les circonstances de l'infraction visée, le procès-verbal n'apporte en réalité aucune information tenant aux faits reprochés à M. X... et ne peut donc faire foi au sens de l'article 537 du code de
procédure
pénale ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée par écrit ou par témoins, la juridiction de proximité a méconnu le texte sus-visé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Saint-Brieuc, en date du 5 décembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Guingamp, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Saint Brieuc et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Vannier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR03362
Articles cités
- 537
- 541
- 567-1-1